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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 août 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Safran contre Nom Anonymisé Litige No. D2022-2454
1. Les parties
Le Requérant est Safran, France, représenté en interne.
Le Défendeur est Nom Anonymisé1.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Online SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Safran auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 juillet 2022. En date du 6 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine était le français, et révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 8 juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d’enregistrement était le français. Le 8 juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français le 13 juillet 2022.
1 Selon les preuves apportées par le Requérant dans sa plainte amendée, le Défendeur semble avoir utilisé le nom du PDG d’une société du groupe du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de l’usurpation d’identité potentielle, la Commission a anonymisé le nom du Défendeur de la présente décision. Cependant, la Commission a joint en Annexe 1 à la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui inclut le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement en tant que partie intégrante de la décision rendue dans le cadre de la présente procédure. L’Annexe 1 ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 juillet 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 août 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 12 août 2022, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Safran est un groupe international très connu, présent dans de nombreux pays, et qui contrôle plusieurs sociétés notamment sur les marchés de l’aviation (propulsion, équipements, intérieurs) de la défense et de l’espace. Il totalise 76,800 employés avec un chiffre d’affaires de 15.3 milliards en 2021.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques SAFRAN dont les marques suivantes :
SAFRAN Marque de l’Union européenne. Enregistrement N° 004535209; Date d’enregistrement : le 17 août 2009 et renouvelée le 11 juillet 2015.
SAFRAN Marque internationale. Enregistrement N° 884321; Date d’enregistrement : le 5 août 2005 et renouvelée le 5 août 2015.
De surcroit, le site internet officiel du Requérant est soutenu par le nom de domaine .
Ainsi, le Requérant est le titulaire de plusieurs noms de domaine reflétant sa marque, dont les suivants :
- , enregistré le 25 février 2005;
- , enregistré le 28 février 2005;
- , enregistré le 16 mars 2005;
- , enregistré le 15 mars 2005.
Le nom de domaine litigieux est . Il a été enregistré le 2 février 2022 et il n’active aucun site internet.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant développe son argumentation en trois parties.
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Tous les droits de propriété intellectuelle invoqués par le Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux. Le terme « group » dans le nom de domaine litigieux est identique au terme « group » utilisé dans les noms de domaine du Requérant. L’extension , une des plus populaires au monde, n’empêche pas les internautes de croire que ce nom de domaine litigieux appartient au groupe SAFRAN. Il y a un risque élevé de confusion.
page 3
Ainsi le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les droits de propriété intellectuelle du Requérant.
Droits ou intérêts légitimes du Défendeur :
Le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte. Il n’en fait aucune utilisation d’offre de produits ou de services. De plus, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine objet de la plainte.
Il est enfin précisé par le Requérant qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et ne lui a pas concédé de licence ou un droit d’usage des marques SAFRAN.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Défendeur, qui n’a aucun droit sur les marques SAFRAN, a néanmoins enregistré le nom de domaine litigieux qui incorpore à l’identique lesdites marques appartenant au Requérant. Ces marques sont internationalement reconnues de sorte que cet enregistrement, qui crée un risque de confusion, ne peut avoir été fait que de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé. Cette détention passive est généralement analysée par la doctrine et la jurisprudence comme un usage de mauvaise foi.
En conclusion générale, le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Rappelons que l’extension gTLD n’est pas prise en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion entre une marque et un nom de domaine.
Par ailleurs il est de jurisprudence UDRP constante que lorsqu’une marque est reproduite à l’identique dans un nom de domaine il y a similitude prêtant à confusion.
Cela est d’autant plus flagrant lorsque la marque est notoire. Tel est le cas actuel.
Que le mot « group » soit placé avant ou après la marque SAFRAN est sans incidence sur la similitude prêtant à confusion d’autant plus que le Requérant, la société SAFRAN, est précisément un groupe de société. Il y a donc similitude prêtant à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant expose qu’il n’a concédé aucun droit de licence ou d’utilisation de ses marques au Défendeur. Donc, prima facie, ce dernier n’a aucun droit ou intérêts légitimes à les utiliser. C’eut été au Défendeur d’apporter la preuve contraire. Tel n’est pas le cas puisque celui-ci n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Requérant est donc réputé avoir rempli les preuves prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Ce n’est pas le fait du hasard si le Défendeur a incorporé la marque notoire SAFRAN dans le nom de domaine litigieux qu’il a enregistré. Il a voulu faire croire aux internautes qu’il s’agissait d’un site officiel de la société du Requérant. Au vu de la notoriété de la marque SAFRAN et le fait que le nom de domaine ait été enregistré après les droits de marque du Requérant, l’enregistrement de mauvaise foi a été démontré.
De plus le Défendeur n’a jamais utilisé ce nom de domaine. Cette simple détention passive du nom de domaine litigieux est considérée par une jurisprudence constante UDRP comme un usage de mauvaise foi.
Les conditions d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi sont donc réunies.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 22 août 2022
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