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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Télévision française 1 contre Dylan Techer, La caverne de la rose d’or Litige No. D2024-2349
1. Les parties
Le Requérant est Télévision française 1, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.
Le Défendeur est Dylan Techer, La caverne de la rose d’or, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Télévision française 1 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 juin 2024. En date du 12 juin 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 juillet 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 juillet 2024, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et
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une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Télévision française 1, une des premières et plus anciennes chaines de télévision en France, connue sous la marque TF1.
Le Requérant détient une série d’enregistrements portant sur la marque invoquée à l’appui de la présente Plainte, inter alia :
Marque verbale française TF1 n° 1290436, déposée et enregistrée le 22 novembre 1984 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ;
Marque verbale de l’Union Européenne TF1.EU n° 002770428, déposée le 9 juillet 2002 et enregistrée le 11 août 2004 en classes 38, 41 et 42 ; et
Marque semi-figurative TF1 internationale n° 556537, déposée et enregistrée le 30 juillet 1990 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 avril 2024. Il ne pointe vers aucune page active, mais des serveurs de messagerie électronique (“ MX ”) ont été configurés.
Le Requérant a fait adresser au Défendeur une lettre de mise en demeure, mais qui a été retournée à l’expéditeur du fait d’une adresse de destination incorrecte.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé (passivement) de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la Plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
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(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard du terme TF1.
La marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux .
La marque TF1 étant reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’adjonction du terme “groupe” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension générique de premier niveau “.store” dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes commissions administratives qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime, ni ne détient de droits privatifs dans le nom “groupeTF1”.
Le Défendeur n’a présenté aucun argument permettant de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l’absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :
- les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui
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est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant a justifié de l’exploitation publique et notoire de sa marque TF1 en France, dont la réputation a été précédemment reconnue. Voir Television Francaise 1 v. Host Master, Transure Enterprise Ltd, Litige OMPI No. D2022-1121 et Télévision Française 1 contre Stanley TAMODARIN, ITBS, Litige OMPI No. D2021-3956.
Le Défendeur est apparemment situé en France.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque TF1 qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active et aucune preuve d’utilisation du nom de domaine litigieux à titre d’adresse de courriel n’a été rapportée.
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
De plus, le Requérant a apporté la preuve qu’un serveur de MX avait été configuré par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des tiers à enregistrer des noms de domaine constitués de marques connues du public, pour pouvoir disposer d’adresses de MX imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant renforce encore la mauvaise foi du Défendeur.
Voir en ce sens, Bollore SE contre 1&1 Internet Limited / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2021-2006 statue que “De plus, la Commission administrative estime que le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en configurant des serveurs MX pouvant être utilisés à des fins frauduleuses. Plusieurs décisions UDRP déjà rendues ont établi que l’activation de serveurs MX par le défendeur afin de créer des adresses e-mail pouvant servir à des fins frauduleuses d’hameçonnage était susceptible, dans certaines circonstances, de constituer un indice de sa mauvaise foi (voir Robertet SA v. Marie Claude Holler, Litige OMPI No. D2018-1878)”.
La Commission administrative considère qu’un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et
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conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 11 juillet 2024
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