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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 avr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre Audrey BOFFY Litige No. D2024-0745
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Audrey BOFFY, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Qualibat auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 février 2024. En date du 19 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domain Admin Privacy Protect, LLC). Le 20 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 février 2024.
Le 20 février 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 26 février 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 mars 2024, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association française loi 1901, un organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment dans le secteur de la construction, titulaire des marques suivantes :
- QUALIBAT, marque française N° 1274124 enregistrée le 16 novembre 1984 en classes 19 et 37 ;
- QUALIBAT, marque française N° 92403259 enregistrée le 26 juin 1992 en classes 35, 38, 41 et 42 ;
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 3257778 enregistrée le 23 avril 2004 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 ;
- QUALIBAT semi-figurative, marque collective de certification française N° 4260520 enregistrée le 22 juillet 2016 en classes 37, 40 et 42.
Et du nom de domaine enregistré le 9 novembre 1999.
La marque QUALIBAT est exploitée également comme marque collective de certification pour indiquer que les entreprises qualifiées et certifiées répondent au règlement d’usage mis en place par le Requérant. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 12 février 2024, ne pointe vers aucune page active et a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux en usurpant l’identité du Requérant (Annexe 3 de la Plainte).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à sa marque antérieure, que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, qu’il l’a enregistré et l’exploite de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
page 3
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; (ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; (iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utiliséé de mauvaise foi”.
La Commission administrative décide que la langue de la procédure soit le français ainsi que demandé par le Requérant, prenant en compte que le Défendeur se déclare localisé en France et n’a pas opposé que le français soit la langue de la procédure. Paragraphe 11 des Règles d’application.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi ses droits à titre de marque au regard du terme QUALIBAT.
La marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux .
Placée en position d’attaque du nom de domaine, l’adjonction du terme “pro”, abréviation usuelle de
“professionnel” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension générique de premier niveau “.com” dont il est de jurisprudence UDRP constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En ce sens, dans une décision Qualibat v. Company Jérôme, Litige OMPI No. D2023-0055, il a été retenu que le nom de domaine était semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort de décisions précédentes de commissions administratives qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime ou loyale.
Le Défendeur n’a présentéé aucun argument permettant de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse non-commerciale du nom de domaine litigieux. De plus, la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite.
page 4
La Commission administrative constate que le défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour créer une adresse de courriel “[…]@pro-qualibat.com” afin de mener une campagne d’hameçonnage destinée aux entreprises qualifiées et certifiées Qualibat RGE.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l’absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs présente une liste non exhaustive d’exemples d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi.
Il est constant que le simple enregistrement d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque antérieure connue par une entitéé non affiliée au requérant peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4).
Tel est bien le cas en l’espèce.
Le Défendeur se déclare localisé en France.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque QUALIBAT, qu’il avait donc à l’esprit lorsqu’il a procédéé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce avec la volonté́ de tirer indûment avantage de la marque du Requérant.
Il est, à ce titre, révélateur de constater que le Défendeur a choisi d’associer à la marque du Requérant le terme “pro”, abréviation usuelle de “professionnel”, soit une référence directe aux activités du Requérant, lequel exploite sa marque pour labelliser et certifier un réseau de professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments.
Il est encore relevé que le Défendeur a eu recours à un service d’anonymisation de son identité et de ses coordonnées et de son contact.
Le Défendeur a ainsi cherché à dissimuler ses coordonnées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Ce qui, pour la Commission administrative, fait peser un soupçon de mauvaise foi sur l’attitude du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il est encore constaté que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active.
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Enfin, l’envoi d’emails frauduleux dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage est considéré comme un usage de mauvaise foi. Voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. La condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux qualibat.com> soit transféré au Requérant.
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 2 avril 2024
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