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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sodexo contre Michel Hochard Litige No. D2024-2138
1. Les parties
Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Areopage, France.
Le Défendeur est Michel Hochard, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Sodexo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 mai 2024. Le même, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Également le 24 mai 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY).
Le 3 juin 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour le Centre a envoyé une notification concernant la langue de la procédure indiquant que le contrat d’enregistrement était en français. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 6 juin 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
page 2
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 juin 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 juillet 2024, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société SODEXO fondée en 1966 est une très grande entreprise spécialisée dans la restauration de collectivités telles que par exemple des entreprises, des hôpitaux, des écoles, des universités. Elle est aussi spécialisée dans des services de “facility management” telles que la réception, l’accueil, le nettoyage. Elle est implantée dans 45 pays, elle utilise environ 430.000 employés et son chiffre d’affaires consolidé en 2023 a été de EUR 22,6 milliards dont 36% en Europe et 46% en Amérique du Nord. Par sa taille et son activité elle est notoirement connue.
Le Requérant dispose aussi de nombreuses marques semi-figuratives ou verbales telles que:
SODEXO marque française n° 07 3 513 766 enregistrée le 16 juillet 2007 en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, dûment renouvelée en 2017;
SODEXO, marque française n° 20 4 697 571 enregistrée le 3 novembre 2020 en classes internationales 7, 29, 30, 32, 33 and 35;
SODEXO, marque de l’Union Européenne déposée le 8 juin 2009 enregistrée sous le n° 008346462 en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 et 45, dûment renouvelée;
SODEXO marque de l’Union Européenne déposée le 16 juillet 2007 enregistrée sous le n° 006104657 en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, dûment renouvelée en 2017;
SODEXO marque internationale n° 964615 enregistrée le 8 janvier 2008 sous priorité de la marque française n° 07 3 513 766 du 16 juillet 2007, protégée en 9, 16,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 dans les juridictions suivantes :
Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bahreïn, Bélarus, Suisse, Chine, Algérie, Égypte, Union Européenne, République islamique d’Iran, Islande, Israël, Japon, Kirghizistan, République populaire démocratique de Corée, République de Corée, Kazakhstan, Lesotho, Maroc, Monaco, République de Moldavie, Mongolie, République de Namibie, Norvège, Serbie, Fédération de Russie, Singapour, Turquie, Ukraine, États-Unis d’Amérique, Ouzbékistan et Viet Nam. Cette marque a été dûment renouvelée en 2018.
SODEXO, marque internationale n° 1240316 enregistrée le 23 octobre 2014 en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, protégée dans les pays suivants: Iran, Mozambique et Royaume-Uni.
SODEXO marque internationale n° 689106 enregistrée le 28 janvier 1998 basée sur la marque française n° 96 654 774 du 10 décembre 1996 renouvelée en 2018 en classes internationales 16, 36, 37, 39, 41 et 42 et protégées dans les pays suivants:
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Benelux, Bélarus, Suisse, Chine, République tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Égypte, Espagne, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Japon, République populaire démocratique de Corée, Kazakhstan, Lettonie, Maroc, Monaco, Monténégro, Norvège,
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Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Fédération de Russie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Ukraine, Viet Nam.
SODEXO marque internationale n° 694302 déposée le 22 juin 1998 sous priorité de la marque française n° 98 714 920 du 27 janvier 1998, renouvelée en 2018 en classe internationale 9 et protégée dans les pays suivants:
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Benelux, Belarus, Suisse, Chine, République tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Égypte, Espagne, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Japon, République populaire démocratique de Corée, Kazakhstan, Lettonie, Maroc, Monaco, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Fédération de Russie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Ukraine, Viet Nam.
Le Requérant est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine tels que ,
, , , , ,
, et .
Par ailleurs il est établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 mai 2024 auprès de l’unité d’enregistrement Yelles AB. Les preuves soumises avec la plainte montrent que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Conformément aux Principes directeurs le Requérant fonde sa plainte en trois parties:
- Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant expose que les marques SODEXO sont renommées et notoires dans le monde entier. Il cite en particulier de nombreuses décisions des Principes directeurs du Centre, dans lesquelles une importante renommée et notoriété des marques SODEXO est reconnue.
Il continue en exposant que la marque SODEXO est reprise dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux et que l’ajout du mot “group” est inopérant pour le distinguer des marques dont il est titulaire. Ici encore il est cité de nombreuses jurisprudences UDRP dans lesquelles une marque insérée intégralement dans un nom de domaine et associée à un terme descriptif ne saurait empêcher une similitude prêtant à confusion.
De plus le Défendeur a dirigé le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant pour tromper les Internautes et profiter ainsi de la similitude.
Il y a donc similitude prêtant à confusion (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
- Droits ou intérêts légitimes qui s’y attache
Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine concerné avant l’adoption et l’exploitation par le Requérant de la dénomination sociale, du nom commercial et des marques SODEXO.
En outre, le Défendeur n’a aucun lien d’affiliation, d’association, de parrainage ou autre lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier ou par une filiale ou une société affiliée à enregistrer le nom de domaine litigieux et à l’utiliser.
page 4
Le Défendeur n’a donc aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs
- Enregistrement et usage de mauvaise foi.
Le Requérant expose qu’en raison de sa renommée le Défendeur connaissait incontestablement la marque SODEXO lorsqu’il a enregistré le nom de domaine alors qu’il savait parfaitement qu’il n’avait aucun droit ni intérêt légitime à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine litigieux.
Une nouvelle fois le Requérant cite des décisions UDRP qui estiment, dans un tel cas, que l’enregistrement a été fait de mauvaise foi mais que cela constitue aussi un usage de mauvaise foi. De plus le Requérant rappelle que le Défendeur redirige le nom de domaine vers le site officiel de l’entreprise Sodexo afin d’entretenir une confusion et d’induire les tiers en erreur. Cette tentative intentionnelle de tromper le public en utilisant la marque notoire SODEXO au sein du nom de domaine litigieux est un usage de mauvaise foi. C’est aussi une menace pour le Requérant.
L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux sont donc parfaitement établis (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux contient intégralement la marque notoire SODEXO qui appartient au Requérant. L’ajout du terme “group” ne saurait faire échapper à la similitude prêtant à confusion avec la marque SODEXO (voir les sections 1.7 et 1. 8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP troisième édition (ci-après “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Il est rappelé que le gTLD (en l’espèce “.com”) n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion (voir section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque SODEXO du Requérant et le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant indique clairement qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et qu’il ne l’a jamais autorisé à utiliser la marque SODEXO sous quelque forme que ce soit. Ceci est une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur la marque SODEXO. En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu’il appartient au Défendeur de justifier qu’il détient des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, et compte tenu des circonstances du cas, le Requérant est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La notoriété du groupe et des marques SODEXO est telle qu’il est évident que la marque SODEXO a été incorporée dans le nom de domaine litigieux en connaissance de cause lors de l’enregistrement.
Nous rappelons ici que toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine doit s’assurer qu’il n’enfreint pas les droits appartenant à autrui en particulier les droits de marques d’autrui.
Le fait pour le Défendeur de diriger le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Groupe Sodexo contribue à créer une confusion en essayant de faire penser aux internautes que son site est aussi un site officiel de Sodexo. C’est un usage de mauvaise foi.
Donc le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs)
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 22 juillet 2024
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