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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Schneider Electric SE contre Guillaume Cazmpagne, Schneider Electric Energy Litige No. D2023-5132
1. Les parties
Le Requérant est Schneider Electric SE, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Guillaume Cazmpagne, Schneider Electric Energy, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Schneider Electric SE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 décembre 2023. En date du 8 décembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 décembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 13 décembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 décembre 2023.
Le 13 décembre 2023, le Centre informait les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 14 décembre 2023, le requérant a soumis sa plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 janvier 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 janvier 2024, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Schneider Electric SE, une entreprise industrielle française commercialisant dans le monde entier. Elle fabrique et propose des produits pour la gestion de l’énergie, l’automatisation et des solutions connexes.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- la marque semi-figurative internationale ci-après reproduite n° 715395 enregistrée le 15 mars 1999 et dûment renouvelée :
- la marque semi-figurative internationale ci-après reproduite n° 715396 enregistrée le 15 mars 1999 et dûment renouvelée :
- la marque semi-figurative de l’Union européenne ci-après reproduite n° 001103803 enregistrée le 9 septembre 2005 et dûment renouvelée :
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 4 avril 1996.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er décembre 2023.
Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive et des serveurs de messagerie sont configurés.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque SCHNEIDER ELECTRIC dès lors qu’il la reprend dans son intégralité. Il soutient que l’addition du terme géographique “france” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque SCHNEIDER ELECTRIC du Requérant. Selon le Requérant, l’ajout du terme “france” renforce au contraire le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant et sa marque car cette association renvoie directement au Requérant qui est une entreprise industrielle française.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux a été enregistré au nom de “Schneider Electric Energy“. Or, l’adresse électronique du Défendeur n’est pas affiliée au Requérant et l’adresse postale utilisée par le Défendeur ne correspond pas à celle du Requérant ni à aucune société enregistrée sous la dénomination “Schneider Electric Energy”. De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant précise qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requérant soutient qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors que sa marque bénéficie d’une notoriété importante. Par ailleurs, le Requérant souligne qu’une recherche Google sur les termes “Schneider Electric France” renvoie en vaste majorité au Requérant. Enfin, le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive et que des serveurs de messagerie sont configurés. Ainsi, le Requérant soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
page 4
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur sa marque SCHNEIDER ELECTRIC ci-dessus rappelée.
Le nom de domaine litigieux reprend la marque SCHNEIDER ELECTRIC dans son intégralité en l’associant au terme “france”.
Cet ajout ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu notamment du fait que la marque SCHNEIDER ELECTRIC du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux (voir la sections 1.7 et 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
L’extension générique de premier niveau “.com” ne doit généralement pas être prise en compte dans l’examen de la similitude prêtant à confusion entre les marques et le nom de domaine litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque SCHNEIDER ELECTRIC du Requérant.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
En outre, l’utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de produits ou de services de bonne foi ou un usage légitime. En effet, selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive et des serveurs de messagerie ont été configurés.
La Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En l’espèce, le fait que la marque SCHNEIDER ELECTRIC du Requérant soit reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux la marque du Requérant (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii), qu’il ait utilisé un service de proxy ou de privacy afin de masquer son identité (iv), que le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive (v) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
page 5
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 30 janvier 2024
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