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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Nous Epiceries Anti-Gaspi contre Jonathan Negrin, 365 Good Litige No. DCO2022-0061
1. Les parties
Le Requérant est Nous Epiceries Anti-Gaspi, France, représenté par Cabinet Requet Chabanel, France.
Le Défendeur est Jonathan Negrin, 365 Good, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le Nom de Domaine Litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Nous Epiceries Anti-Gaspi auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 août 2022. En date du 8 août 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 août 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 septembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 septembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 septembre 2022, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
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4. Les faits
Le Requérant est la société française NOUS EPICERIES ANTI-GASPI, immatriculée depuis 2018, qui développe un réseau intégré d’épiceries proposant à leurs clients des produits écartés des circuits de distribution traditionnelle (vente de produits à délai limite de consommation court, fruits et légumes ne présentant pas les bons calibres…) qui exerce son activité sous la dénomination « NOUS ANTI-GASPI ».
Le Requérant est titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque (semi-figurative) NOUS EPICERIES ANTI-GASPI, n° 4354671 déposée le 14 avril 2017 et enregistrée pour les produits et services en classe 35, 40 et 43, qui lui a été cédée en 2018,
- la marque figurative LA TABLE ANTI-GASPI, n° 475885 déposée le 13 avril 2021 et enregistrée pour les produits et services en classe 35 et 43.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine , enregistré le 20 décembre 2017, qu’il exploite sous la dénomination « NOUS ANTI-GASPI » pour proposer un service d’épicerie en ligne et développer son réseau d’épiceries. Cette dénomination est également apposée sur les emballages de produits proposés à la vente par le Requérant.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 22 février 2022 et est exploité par le Défendeur pour proposer une activité identique à celle du Requérant, à savoir un service d’épicerie en ligne luttant contre le gaspillage alimentaire.
Une lettre de mise en demeure a été adressée par le conseil du Requérant au Défendeur le 15 mars 2022, réitérée le 11 avril 2022, à laquelle le conseil du Défendeur a répondu le 2 mai 2022.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient tout d’abord qu’il est titulaire des marques françaises NOUS EPICERIES ANTI-GASPI et LA TABLE ANTI-GASPI qui ont été déposées et enregistrées avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur. Il ajoute qu’il serait également titulaire d’une marque d’usage non enregistrée NOUS ANTI-GASPI :
- correspondant à sa dénomination et au nom de domaine du site internet qu’elle exploite pour ses activités, et
- apposée sur des emballages de produits proposés à la vente par le Requérant.
Le Requérant affirme donc que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques NOUS ANTI-GASPI, NOUS EPICERIES ANTI-GASPI et LA TABLE ANTI-GASPI du Requérant.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. A cet égard, le Requérant considère qu’aucun élément ne permet d’établir que le Défendeur aurait été connu sous le Nom de Domaine Litigieux avant sa réservation et le lancement de son site internet. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé à utiliser ses marques.
Le Requérant précise que dans les cas où un nom de domaine contient des termes du langage courant, la question se pose de savoir si le réservataire avait connaissance des droits du requérant. Le Requérant prétend en effet que le Défendeur a eu, au travers du Nom de Domaine Litigieux, l’intention de tirer un
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avantage indu de l’activité du Requérant et non pas de faire une utilisation de la dénomination « anti-gaspi » dans un sens usuel.
Enfin le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant indique notamment que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits antérieurs du Requérant ni de son activité compte tendu de leur situation de concurrence directe. En conséquence le Nom de Domaine Litigieux aurait été enregistré pour profiter de la réputation et du rayonnement du Requérant en induisant le consommateur en erreur sur l’appartenance du Défendeur au réseau du Requérant. En outre, le Requérant prétend que le Défendeur tente sciemment d’attirer à des fins commerciales des internautes sur son site internet en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.
La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur les marques NOUS EPICERIES ANTI-GASPI et LA TABLE ANTI-GASPI.
S’agissant de la marque non déposée NOUS ANTI-GASPI, la Commission administrative rappelle que les Principes directeurs ne requièrent pas que la marque commerciale ou de fabrique ait fait l’objet d’un enregistrement auprès d’organismes nationaux de propriété intellectuelle. Il est aussi accepté que des marques non enregistrées et non déposées puissent fonder une plainte UDRP et permettent de remplir le critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
Des commissions administratives ont ainsi pu admettre la qualité à agir d’un requérant lorsque celui-ci dispose sur un signe d’une protection similaire à celle d’une marque en vertu de certaines doctrines juridiques nationales et que le caractère distinctif du signe est démontré. Cela est notamment le cas lorsque le signe dispose d’une certaine protection dans le droit national du pays dans lequel le requérant est établi ou lorsque l’enregistrement du nom de domaine litigieux pourrait permettre de fonder une action en concurrence déloyale dans ce même pays (voir S.N.C. Jesta Fontainebleau v. Po Ser., Litige OMPI No. D2009-1394; Government of Canada c/ David Bedford a.k.a. DomainBaron.com, Litige OMPI No. D2001-0470 et Gouvernement du Québec c. Peter McCann, Litige OMPI No. D2002-1010).
En outre, des commissions administratives ont pu reconnaître que l’utilisation d’un signe à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne pouvait caractériser un droit antérieur à un nom de
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domaine litigieux et être assimilée à une marque non enregistrée (voir Théâtre du Gymnase Marie Bell SAS contre Monsieur Erol Topal, Litige OMPI No. D2018-2944).
En l’espèce, le Requérant a rapporté la preuve que son nom commercial est bien NOUS ANTI-GASPI et qu’il est connu sous cette dénomination, que ce soit au travers de son site internet dont le nom de domaine est
, ou sur les emballages de produits proposés à la vente par le Requérant, dans des articles de presse.
La Commission administrative considère ainsi que le Requérant est titulaire sur la dénomination “NOUS ANTI-GASPI” de droits antérieurs aux Noms de Domaine Litigieux et que cette dénomination peut être assimilée à des droits de marque non-enregistrée en application des Principes directeurs (voir section 1.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
S’agissant du Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative relève qu’il est composé de :
- Du terme “anti-gaspi” sans trait d’union, et
- De l’extension “.co”.
La Commission administrative considère donc que le Nom de Domaine Litigieux est composé d’une partie des marques du Requérant, à savoir le terme « ANTI GASPI » et qu’il existe de similarité entre les marques du Requérant et le Nom de domaine Litigieux.
Toutefois, la Commission administrative émet une réserve sur le risque de confusion entre les marques du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux, compte tenu de leur caractère descriptif de l’activité du Requérant et du Défendeur, et ne se prononce pas de manière définitive sur le premier critère, à la lumière de son analyse sur les deuxième et troisième critères.
B. Droits ou intérêts légitimes
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.
Ces circonstances sont les suivantes :
- avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.
La Commission administrative relève que des commissions administratives ont pu reconnaître des droits et intérêts légitimes à des défendeurs sur des noms de domaine composés de termes ou expression du dictionnaire, lorsque le nom de domaine litigieux est utilisé en relation avec la signification du terme ou de l’expression du dictionnaire invoquée (Voir la section 2.10 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
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En l’espèce, la Commission administrative relève que le Nom de Domaine Litigieux est composé du terme « ANTI-GASPI » qui est un terme descriptif désignant des actions qui visent à combattre ou à réduire le gaspillage (alimentaire, notamment). Or, le site vers lequel renvoie le Nom de Domaine Litigieux est un site de e-commerce dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
En conséquence, la Commission administrative considère que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu que le Nom de Domaine Litigieux ne reprend pas la marque non-enregistrée du Requérant dans son intégralité, mais uniquement le terme « ANTI-GASPI », qui ne constitue pas la caractéristique dominante de celle-ci. En outre, la Commission administrative relève que le terme « ANTI-GASPI » est un terme descriptif qui décrit le secteur d’activité du Requérant et du Défendeur. Or, les droits du Requérant sur la marque non-enregistrée « NOUS ANTI- GASPI » ne lui confèrent pas de droits exclusifs sur le mot « ANTI-GASPI » seul.
Dès lors, compte tenu de la composition du Nom de Domaine Litigieux, le Défendeur ne peut être considéré comme ayant enregistré le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.
En outre, compte tenu du fait que l’élément distinctif des marques du Requérant n’est pas réutilisé dans le Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative considère que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur fait une utilisation du Nom de Domaine Litigieux dans l’intention de perturber les opérations commerciales, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant.
Dès lors, au vu des circonstances de cette affaire et sans préjuger de l’issue du litige plus général opposant le Requérant et le Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant ne démontre pas que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert Unique Le 30 septembre 2022
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