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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 25 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Eric Duferne Litige No. D2023-1269
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Eric Duferne, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine”) est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 mars 2023. En date du 24 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 mars 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 15 mai 2023, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans les services de banque en ligne, courtage en ligne et information financière sur Internet.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA dont la suivante :
- Marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614 déposée le 13 juillet 2000 et enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque BOURSORAMA incluant enregistré depuis 1998.
Le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur le 21 mars 2023 et le site associé au Nom de Domaine est bloqué par le navigateur utilisé par la Commission administrative et génère une alerte de type phishing. Au moment du dépôt de la plainte, le Nom de Domaine générait un message d’erreur dans les termes qui suivent : “Forbidden, You don’t have permission to access this resource. ”
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le Nom de Domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme
“compte” à la marque BOURSORAMA dans le Nom de Domaine est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Le Requérant soutient qu’il ressort des données WhoIs pour le Nom de Domaine que le Défendeur n’est pas communément connu sous le Nom de Domaine. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du Nom de Domaine. Enfin, le Requérant souligne que le Nom de Domaine générant un message d’erreur, ne fait pas l’objet d’un usage susceptible de caractériser un quelconque intérêt légitime.
Le Requérant considère que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BOURSORAMA, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant considère qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du Nom de Domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, comme par exemple une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
- que le Nom de Domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
- que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du Nom de Domaine; et
- que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le Nom de Domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BOURSORAMA. Le Nom de Domaine reproduit la marque BOURSORAMA dans son intégralité en conjonction avec le terme “compte”. La Commission administrative considère que cet ajout n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine et la marque BOURSORAMA et que le Nom de Domaine est similaire à la marque BOURSORAMA du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du Nom de Domaine.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du Nom de Domaine.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.
La Commission administrative a par ailleurs constaté que le site associé au Nom de Domaine est bloqué par le navigateur utilisé par la Commission administrative et génère une alerte de phishing ce qui signifie que le Nom de Domaine est utilisé frauduleusement.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du Nom de Domaine comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant (notamment de précédentes décisions rendues en application des Principes directeurs et reconnaissant la renommée de la marque BOURSORAMA) conduit la Commission administrative à
page 4
considérer que la notoriété de la marque BOURSORAMA est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.
Le simple enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la marque BOURSORAMA du Requérant dans le Nom de Domaine ne laisse aucun doute sur les intentions de mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. Ceci est également confirmé par le choix du Défendeur d’ajouter le terme ciblé “compte” à la marque BOURSORAMA.
La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le Nom de Domaine fait l’objet d’un usage de mauvaise foi.
En effet, le site associé au Nom de Domaine est bloqué par le navigateur utilisé par la Commission administrative et génère une alerte de sécurité informatique du type phishing. Ce type d’usage du Nom de Domaine constitue un cas manifeste d’usage de mauvaise foi et indique clairement l’intention du Défendeur d’utiliser le Nom de Domaine à des fins frauduleuses, faisant peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage) étant rappelé que le secteur bancaire est particulièrement sensible à la fraude en ligne (voir par exemple : Crédit Agricole SA, Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée contre Data Privacy Protected / Alex Riera, Litige OMPI No. D2019-1704).
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du Nom de Domaine sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 25 mai 2023
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