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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BACCARAT SA contre Lei Fu Litige No. D2024-4769
1. Les parties
Le Requérant est BACCARAT SA, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Lei Fu, Chine.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 novembre 2024. En date du 20 novembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for privacy, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf). Le 21 novembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 22 novembre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 novembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 décembre 2024. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre le 28 novembre 2024.
En date du 2 janvier 2025, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une manufacture de produits de cristallerie créée en 1764. Il exploite à Paris depuis 2003 un hôtel particulier connu jusqu’à récemment sous le nom CRISTAL ROOM, avant que cette dénomination n’ait été revue tout récemment.
Le Requérant dispose de nombreuses marques composées en particulier de l’élément BACCARAT accompagné d’autres termes, dont les mots CRISTAL ROOM. Ainsi en va-t-il en particulier des marques suivantes :
- Marque verbale française BACCARAT CRISTAL ROOM n° 3237627, enregistrée le 22 juillet 2003 en classe 43 avec une date de priorité remontant au 29 août 2003 ;
- Marque verbale française BACCARAT CRISTAL ROOM n° 3374440, enregistrée le 5 août 2005 en classe 43 le 6 janvier 2006 avec une date de priorité remontant au 9 septembre 2005 ;
- Marque verbale internationale BACCARAT CRISTAL ROOM n° 892358, enregistrée le 3 février 2006 sur la base de la marque française susmentionnée n° 3374440.
Le Requérant est également titulaire à Hong-Kong d’une marque verbale composées des seuls termes CRISTAL ROOM, enregistrée le 2 août 2024 en classe 43 sous le numéro 306302105 avec une date de priorité remontant au 24 juillet 2023.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine depuis le 22 août 2024. Il l’était également du nom de domaine litigieux jusqu’à ce que ce dernier soit enregistré le 12 juillet 2024 par le Défendeur après avoir expiré.
Le nom de domaine litigieux continue semble-t-il à pointer vers le contenu que lui avait donné le Requérant lorsqu’il en était titulaire.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques CRISTAL ROOM et BACCARAT CRISTAL ROOM qu’il reprend très largement, au point de prêter à confusion avec le Requérant.
Le Requérant est d’avis que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
page 3
Le Requérant considère enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque BACCARAT, respectivement de la marque BACCARAT CRISTAL ROOM qui en a découlé, le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Le fait que le site auquel conduit le nom de domaine litigieux reproduise le contenu de l’ancien site web alors exploité par le Requérant sous ce nom de domaine, sans quelque autorisation que ce soit, constitue une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le 28 novembre 2024, le Défendeur a adressé au Centre un email rédigé en anglais dans lequel il exposait :
“ Hi,
I am the owner of the domain “cristalroom.com”, I received the DHL mail sent by WIPO regarding the dispute of this domain. The domain name consists of “crstal” + “room” which is nothing to do with any trademark or IP, they are common english word. I don’t even understand why the case is created. Please advise. Thanks.”
Le Défendeur ne s’est pour le surplus pas déterminé plus avant sur la Plainte.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque
de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.
A. Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le contexte factuel tendait à démontrer le fait que le Défendeur avait somme toute une connaissance à tout le moins partielle du français, le litige impliquant une société française et le site relié au nom de domaine litigieux étant rédigé en français
Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant pour que la langue de procédure soit le français et ne s’y est pas opposé alors qu’il lui était loisible de le faire ensuite de la notification qui lui a été adressée par le Centre tant en anglais qu’en français le 21 novembre 2024.
page 4
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative a accepté la réponse informelle du Défendeur en anglais mais conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux que détenait précédemment le Requérant. Le contenu du site lié au nom de domaine litigieux correspond toujours au contenu du site alors en mains du Requérant. Partant, il est manifeste que le Défendeur connaissait la marque du Requérant lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’argument du Défendeur contenu dans sa réponse informelle selon lequel le nom de domaine litigieux serait composé de termes génériques et n’aurait rien à voir avec la marque du Requérant est dès lors inopérant.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégitime, ici l’enregistrement à son profit d’un nom de domaine ayant expiré et rattaché à un site reproduisant le contenu propre au Requérant ainsi que ses marques et logos sans quelque autorisation que ce soit, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Commission administrative unique Date: 9 janvier 2025
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