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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Vinci et Vinci Construction contre Tus Herve Litige No. D2025-4228
1. Les parties
Les Requérants sont Vinci (ci-après désigné le “premier Requérant”) et Vinci Construction (ci-après désigné le “deuxième Requérant”), France, représentés par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Tus Herve, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 15 octobre 2025. En date du 16 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 20 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 21 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Les Requérants ont déposé une plainte amendée le 22 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, le Centre a informé les parties en néerlandais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le néerlandais. Le 22 octobre 2025, les Requérants ont confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en néerlandais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 novembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 novembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 novembre 2025, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le premier Requérant, VINCI, est actif dans les secteurs des concessions, de l’énergie et de la construction. Son site Internet officiel est “www.vinci.com”.
Le deuxième Requérant, VINCI CONSTRUCTION, filiale du groupe VINCI, est actif dans le milieu de la construction. Son expertise est concentrée dans trois domaines particuliers : (i) les infrastructures dédiées à l’eau, l’énergie et la mobilité; (ii) la construction et la rénovation de bâtiments, et plus largement l’accompagnement des acteurs publics et privés face aux enjeux de développement des villes ou de régénération urbaine; (iii) la réalisation d’ouvrages du génie civil tels que des ponts, tunnels, barrages ou grands équipements industriels.
Sa filiale, la société française GTM BATIMENT, réalise des activités de construction à des fins de réhabilitation sociale et de restructuration de bâtiments à usage d’habitation. Son site Internet officiel est
“www.gtm-batiment.fr”.
Le premier Requérant est propriétaire de plusieurs marques VINCI CONSTRUCTION et VINCI INFRASTRUCTURES, entre autres :
- Marque française VINCI CONSTRUCTION, n° 3247127, déposée et enregistrée le 23 septembre 2003, classes 6, 19, 35, 36, 37, 39, et 42;
- Marque de l’Union européenne VINCI CONSTRUCTION, n° 003394251, enregistrée le 21 février 2005, classes 6, 19, 35, 36, 37, 39, et 42;
- Marque de l’Union européenne VINCI INFRASTRUCTURES, n° 003111581, enregistrée le 18 avril 2005, classes 19, 35, 36, 37, 39, 42, et 44.
Le premier Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine, par exemple :
- , réservé le 5 octobre 2000;
- , réservé le 24 juin 2020;
- , réservé le 24 juin 2020.
page 3
Le nom de domaine litigieux a été créé le 24 août 2025 et pointe vers une page parking de l’Unité d’enregistrement. De plus, des serveurs de messagerie électronique (ci-après désigné
“serveurs MX”) ont été configurés au nom de domaine litigieux et les Requérants ont fourni des preuves que l’adresse électronique “[…]@vinci-gtmbatiment.com” associée au nom de domaine litigieux a été utilisée par le Défendeur pour envoyer des emails frauduleux dans le but d’établir une relation commerciale avec un tiers en se faisant passer pour le Directeur des Achats de la filiale GMT BATIMENT du deuxième Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques du premier Requérant VINCI et VINCI CONSTRUCTION. Le nom de domaine litigieux incorpore intégralement la marque VINCI ainsi que le terme
“gtmbatiment” qui correspond à leur sous-filiale GTM BATIMENT. L’ajout d’un trait d’union et l’extension générique “.com” ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux des marques du premier Requérant.
De plus, les Requérants affirment que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom “vinci-gtmbatiment”, n’a aucun lien avec les Requérants et n’a jamais été autorisé à utiliser les marques VINCI ou VINCI CONSTRUCTION. Une recherche Google sur “vinci gtm batiment” ne révèle que des résultats relatifs au groupe VINCI.
Enfin, compte tenu de la réputation des Requérants et des marques VINCI, les Requérants affirment que le Défendeur connaissait nécessairement l’existence des droits antérieurs des Requérants. La reprise identique de la marque VINCI suivie de “gtmbatiment” démontre un ciblage délibéré. L’utilisation de l’anonymat peut être une indication de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking de l’Unité d’enregistrement, ce qui ne constitue pas une utilisation de bonne foi. Le nom de domaine litigieux a également été utilisé pour envoyer des emails frauduleux depuis l’adresse électronique
“[…]@vinci-gtmbatiment.com” associée au nom de domaine litigieux, dans lesquels l’émetteur prétendait être le Directeur des Achats de GTM BATIMENT, afin potentiellement d’obtenir de l’argent ou des informations de la part des fournisseurs de VINCI CONSTRUCTION.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.
6. Discussion et conclusions
6.1. Question préliminaire : Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le néerlandais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un accord entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
page 4
La Plainte a été déposée en français. Les Requérants ont demandé que la langue de procédure soit le français et ont motivé cette demande en se fondant sur les éléments suivants : (i) Les Requérants sont des sociétés françaises, et leur langue d’origine est en conséquence le français; (ii) Le nom de domaine litigieux reprend la marque VINCI des Requérants enregistrée en France et l’associe à la dénomination sociale de leur filiale GTM BATIMENT, particulièrement renommée sur le territoire français; (iii) Il ressort de la base de données WhoIs que le Défendeur est domicilié en France, permettant également de conclure qu’il est familier avec la langue française; (iv) Les emails frauduleux envoyés à partir du nom de domaine litigieux sont rédigés en langue française et s’adressent à des sociétés établies en France. Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1). Dans le cas présent, le fait qu’un courriel frauduleux ait été envoyé par le Défendeur en langue française démontre notamment que celui-ci est capable de comprendre et de s’exprimer en français. En outre, le titulaire du nom de domaine litigieux est domicilié en France et dispose d’un numéro de téléphone français.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le premier Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque du premier Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques présentées ci-dessus, conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore la première partie, à savoir “VINCI”, des marques du premier Requérant.
La Commission administrative estime que l’ajout de termes supplémentaires (ici, “gtmbatiment” ainsi que l’extension générique “.com”) ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. L’ajout du terme “gtmbatiment”, qui désigne une filiale du groupe VINCI (GTM BATIMENT), n’écarte pas la similitude prêtant à confusion. Le trait d’union séparant “vinci” et “gtmbatiment” est sans incidence sur l’appréciation de la similitude. En outre, il est bien établi que le domaine générique de premier niveau “.com ” n’est généralement pas pris en compte aux fins de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion, car il s’agit simplement d’une exigence d’enregistrement standard. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie des Requérants et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Le Défendeur n’est en effet pas connu sous le nom “vinci-gtmbatiment”, n’a aucun lien avec les Requérants et n’a pas été autorisé à utiliser les marques VINCI ou VINCI CONSTRUCTION.
De plus, rien au dossier ne permet de conclure que le Défendeur fait un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux. Au contraire, les commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale : ici, l’hameçonnage ou autres types de fraude, ne peut en aucun cas conférer des droits ou des intérêts légitimes au défendeur. En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux dans lesquels l’émetteur se présentait comme le Directeur des Achats de GTM BATIMENT, une filiale du deuxième Requérant, VINCI CONSTRUCTION.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine incorporant une partie importante des marques VINCI CONSTRUCTION et VINCI INFRASTRUCTURES, ainsi que le terme “gtmbatiment” correspondant à la dénomination sociale de la société GTM BATIMENT, une filiale du deuxième Requérant, VINCI CONSTRUCTION. Les marques précitées ont été enregistrées en 2003 et sont donc antérieures de plus de 20 ans à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui a lui été créé le 24 août 2025. Il est donc probable que le Défendeur avait connaissance des marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté les arguments des Requérants et n’a donc pas fourni d’explication à l’enregistrement du nom de domaine litigieux ni de plan pour l’utiliser sans viser la marque des Requérants.
page 6
Les commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale : ici, l’hameçonnage ou autres types de fraude, est constitutif de mauvaise foi. En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux dans lesquels l’émetteur se présentait comme le Directeur des Achats de GTM BATIMENT, une filiale du deuxième Requérant, VINCI CONSTRUCTION. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au deuxième Requérant, Vinci Construction.
/Benoit Van Asbroeck/ Benoit Van Asbroeck Commission administrative unique Date : 5 décembre 2025
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