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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 août 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BPCE contre Kristiane Kargalian, cepac-caisse-epargnecom.com Litige No. D2025-2417
1. Les parties
Le Requérant est BPCE, France, représenté par KALLIOPE Cabinet d’avocats, France.
Le Défendeur est Kristiane Kargalian, cepac-caisse-epargnecom.com, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 juin 2025. En date du 19 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy, cepac-caisse-epargnecom.com). Le 24 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
Le 24 juin 2025, le Centre a informé les parties en français et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 24 juin 2025.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 28 juillet 2025, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, BPCE, est une société anonyme française agissant en tant qu’établissement central responsable de deux réseaux bancaires, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. Le Requérant est le deuxième groupe bancaire français et exerce une gamme complète d’activités bancaires, financières et d’assurance, au travers de ses deux grands réseaux bancaires coopératifs Banque Populaire et Caisse d’Epargne et à travers ses différentes filiales.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dans le monde entier, incluant “LA CAISSE D’EPARGNE” notamment (“les Marques”) :
- La marque française CAISSE D’EPARGNE (semi-figurative) n° 1658134 enregistrée le 26 avril 1991 dans les classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45;
- La marque de l’Union européenne CAISSE D’EPARGNE (semi-figurative) n° 000637504 enregistrée le 8 avril 1999 dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, et 42; et
- La marque française LA CAISSE D’EPARGNE n° 3155888 enregistrée le 27 mars 2002 dans les classes 36 et 41.
Le Requérant est également propriétaire du nom de domaine enregistré depuis 1998 et
, enregistré depuis 2009, qui, depuis plus de dix ans, renvoient à un site web actif permettant aux clients de la Caisse d’Epargne d’accéder à leurs comptes bancaires en ligne pour les consulter et les gérer à distance.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 mars 2025, de manière anonyme.
Le nom de domaine litigieux dirige vers un site en construction et les serveurs MX sont activés.
Le Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au défendeur en date du 2 mai 2025, qui est restée sans réponse.
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5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux et que les marques sont toutes dûment exploitées pour des services bancaires et financiers dans la classe 36.
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à plusieurs marques de produits ou de services sur laquelle le Requérant à des droits.
Le nom de domaine litigieux incorpore intégralement les Marques du Requérant avec l’ajout du terme “cepac-” et du domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”. Cet ajout n’est pas suffisant pour limiter la similitude prêtant à confusion entre les Marques et le nom de domaine litigieux.
Au contraire, “cepac” n’a aucune signification commune en français, mais est l’abréviation de “Caisse Épargne Provence Alpes Corse”, banque régionale du groupe BPCE.
Par ailleurs, les Marques sont clairement reconnaissables dans le nom de domaine litigieux, de sorte que le public aura tendance à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant.
Le Requérant soulève que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En outre, le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et/ou utiliser un quelconque nom de domaine incorporant les Marques. Le Requérant n’a accordé aucune licence, ni aucune autorisation d’utiliser les Marques, y compris en tant que nom de domaine.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il indique en ce sens que les enregistrements des Marques du Requérant sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les Marques sont connues en France et dans le monde entier, notamment sur le marché financier et bancaire.
Par conséquent, le choix du nom de domaine litigieux n’est pas une simple coïncidence, mais semble au contraire avoir été réalisé, en pleine connaissance de cause et dans le seul but de générer un risque de confusion avec le nom de domaine et les Marques. Le nom de domaine litigieux a donc été enregistré de mauvaise foi.
Par ailleurs, le Requérant indique que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site en construction et les serveurs MX du nom de domaine litigieux sont activés, ce qui permet au Défendeur de créer une adresse électronique en utilisant le nom de domaine litigieux à des fins d’hameçonnage afin d’envoyer des courriels frauduleux.
Enfin le Requérant indique que la mauvaise foi du Défendeur est également prouvée en raison de la volonté du Défendeur de cacher son identité.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 4
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application guide la Commission administrative sur les principes à utiliser pour trancher le litige : “La Commission administrative devra décider d’une plainte sur la base des déclarations et documents soumis conformément aux Principes directeurs, ces Règles, et tout principe de droit qu’elle juge applicable.”
Les Principes directeurs disposent, au paragraphe 4(a), que trois éléments doivent être établis pour qu’une plainte puisse aboutir :
i. le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de service dans laquelle le Requérant a des droits; et ii. le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux; et iii. le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
A la lumière des documents fournis par le Requérant, il apparait qu’il détient divers droits de marque sur le terme CAISSE D’EPARGNE. Le Requérant a ainsi démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux reproduit de manière strictement identique l’élément verbal de la marque CAISSE D’EPARGNE du Requérant.
L’ajout des termes “cepac-” et “com” n’est pas suffisant pour faire disparaitre la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque CAISSE D’EPARGNE, la marque CAISSE D’EPARGNE étant reconnaissable.
La nature de ces termes supplémentaires pourra être étudiée sous les deuxièmes et troisièmes éléments. Voir en ce sens la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère ainsi que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque enregistrée du Requérant et que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes,
page 5
c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative précise que le Défendeur n’a jamais obtenu de licence ou d’autorisation de la part du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux, ce qui n’est pas contesté. En outre, le Défendeur n’a jamais cherché à obtenir le consentement du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Défendeur a eu l’occasion de présenter ses arguments à l’appui de ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Toutefois, en l’absence de réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure ainsi qu’à la plainte, celui-ci n’a pas démontré de droits ou d’intérêt légitime.
En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur est dépourvu de tout droit ou intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques du Requérant sont d’une telle notoriété en France qu’il est évident que l’enregistrement du nom de domaine litigieux contenant la marque CAISSE D’EPARGNE par le Défendeur qui est basé en France a été fait de mauvaise foi. Vu que Caisse d’Epargne CEPAC est une banque régionale du groupe BPCE, l’ajout du terme
“cepac” au sein du nom de domaine litigieux confirme pour la Commission administrative l’intention du Défendeur de tirer indûment avantage du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant quant à l’origine ou à l’affiliation du site web associé au nom de domaine litigieux.
En tout état de cause, il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s’assurer par des recherches qu’il ne porte pas atteinte à de droits appartenant à des tiers notamment au droit des marques. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page en construction sans aucune activité.
Enfin la simple détention d’un nom de domaine sans aucune activité est considérée par des décisions précédents UDRP comme n’empêchant pas de conclure à la mauvaise foi du Défendeur en vertu de la doctrine de la détention passive. En espèce, la Commission administrative note (i) le degré de distinctivité et de réputation de la marque du Requérant, et (ii) l’absence de réponse du Défendeur ou de preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré avec un enregistrement de serveur de messagerie, qui permet d’envoyer les messages électroniques au nom du domaine du destinataire.
Compte tenu des circonstances, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
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7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert unique Date : 11 août 2025
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