Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 25 novembre 2022
OMPI 25 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Similitude entre le nom de domaine et la marque

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque SÉZANE, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur

    La Commission a établi que le défendeur n'a pas prouvé qu'il avait un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine, remplissant ainsi la deuxième condition.

  • Accepté
    Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance de la marque SÉZANE et l'utilise pour diriger vers un site concurrent, remplissant ainsi la troisième condition.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 25 nov. 2022

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