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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 29 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ELO contre Malfate Francis Litige No. DEU2023-0006
1. Les parties
Le Requérant est ELO, France, représenté par CSC Digital Brand Services Group AB, Suède.
Le Défendeur est Malfate Francis, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register S.p.A. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ELO auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 février 2023 en relation avec le nom de domaine litigieux et le nom de domaine ‐order.eu>. En date du 14 février 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 février 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 16 février 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires du nom de domaine litigieux et du nom de domaine ‐order.eu> telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 février 2023 excluant le nom de domaine ‐order.eu>.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 27 février 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 mars 2023. Le
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Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 23 mars 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est ELO, anciennement connu sous le nom d’Auchan Holding SA, un groupe multinational de distribution.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques AUCHAN, en ce compris, les marques suivantes:
- Marque semi-figurative ci-après reproduite de l’Union européenne AUCHAN n° 000283101, enregistrée le 19 août 2005 et dûment renouvelée :
- Marque semi-figurative ci-après reproduite de l’Union européenne AUCHAN n° 004510707, enregistrée le 19 janvier 2007 et dûment renouvelée :
- Marque internationale, désignant le Benelux, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco et le Portugal, AUCHAN n° 284616, enregistrée le 5 juin 1964 et dûment renouvelée.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines et notamment des noms de domaines suivants:
enregistré le 10 février 1997
enregistré le 27 octobre 2015
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 août 2022 et a été utilisé pour envoyer des emails frauduleux.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité sa marque AUCHAN en ajoutant simplement le terme générique “corporation” (“société”). Selon le Requérant, le simple ajout de ce terme générique et d’un trait d’union à la marque du Requérant ne nie pas le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque AUCHAN du Requérant. Le Requérant ajoute que
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le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer des courriels frauduleux dans lesquels il prétend se faire passer pour l’un des employés du Requérant et que cela constitue une preuve supplémentaire que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant précise qu’il n’a pas donné au Défendeur l’autorisation d’utiliser ses marques de quelque manière que ce soit. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu par le nom de domaine litigieux, ce qui démontre un manque de droits ou d’intérêts légitimes. Le Requérant précise que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux dans le seul but d’envoyer des courriels frauduleux, qui semblaient provenir d’un des employés du Requérant. Plus précisément, le Requérant explique que le Défendeur a créé l’adresse e-mail “[…]@auchan-corporation.eu” pour se faire passer pour l’un des cadres supérieurs du Requérant et envoyer des courriels frauduleux aux clients sans méfiance du Requérant, cherchant à les amener à conclure des partenariats d’approvisionnement avec le Défendeur, vraisemblablement pour son propre bénéfice. De plus, le Requérant indique que pour soutenir cette impression, le Défendeur a inclus une description de l’activité du Requérant, le logo du Requérant et des liens vers les sites Internet officiels du Requérant dans ses e-mails. Ensuite, le Requérant souligne que le Défendeur utilise actuellement le nom de domaine litigieux pour rediriger les internautes vers des sites Internet qui se résolvent en une page vierge sans contenu. Ainsi, le Requérant considère que le Défendeur n’a pas utilisé le site Internet du nom de domaine litigieux et n’a démontré aucune tentative d’en faire un usage légitime, ce qui démontre un manque de droits ou d’intérêts légitimes.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le but de perpétuer une escroquerie par hameçonnage ce qui est une preuve claire d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi tout en précisant qu’il est évident que le Défendeur connaissait et ciblait la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, après avoir créé un fort risque de confusion en détournant les marques du Requérant dans le nom de domaine litigieux, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer des courriels frauduleux, qui semblaient provenir d’un des cadres supérieurs du Requérant aux clients du Requérant. En outre, le nom de domaine litigieux est actuellement résolu vers un site inactif et n’est donc pas utilisé. Ainsi, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux ne peut être considéré que comme visant à semer la confusion chez les internautes quant à sa source. Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme ayant été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Règles ADR. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Règles ADR sont réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques AUCHAN ci-dessus rappelées.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque AUCHAN.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque AUCHAN, reprise à l’identique en position d’attaque, accompagnée du terme descriptif “corporation” (“société”), séparé par un trait d’union. L’ajout de ce terme descriptif ne permet pas d’éviter une similitude prêtant à confusion avec le Requérant.
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En outre, l’extension “.eu” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme qu’aucune autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour exploiter ses marques et noms de domaine de quelque manière que ce soit. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques AUCHAN lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, la Commission administrative constate à travers les pièces produites par le Requérant que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux en lien avec l’envoi de courriels frauduleux – incluant une description de l’activité du Requérant, le logo du Requérant et des liens vers les sites Internet officiels du Requérant – à partir notamment de l’adresse e-mail “[…]@auchan-corporation.eu” pour se faire passer pour l’un des cadres supérieurs du Requérant et s’adresser aux clients du Requérant sans méfiance.
Le comportement du Défendeur ne peut pas être considéré comme un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard étant donné que son enregistrement s’est accompagné de l’envoi de courriels frauduleux, à destination des clients du Requérant, comprenant notamment le logo du Requérant et des liens vers les sites Internet officiels du Requérant.
En l’espèce, le fait que la marque AUCHAN du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le Défendeur ait adressé des courriels pour se faire passer pour l’un des cadres supérieurs du Requérant (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux sont caractérisés, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant1.
8. Summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2023-0006:
1. The Complainant is the company Elo of France, and the Respondent is Malfate Francis of France.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on August 2, 2022 with Register S.p.A. and has been used to send fraudulent emails.
3. The Complaint was filed in French on February 10, 2023 and the Respondent did not file a response. The Panel, Christophe Caron, was appointed on March 23, 2023.
4. The Complainant owns several trademarks AUCHAN, including the following trademarks:
- European Union Trademark AUCHAN no. 000283101;
- European Union Trademark AUCHAN no. 004510707;
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that: The disputed domain name is confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and/or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 4 avril 2023
1 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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