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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Nom Anonymisé Litige No. DME2025-0026
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé.1
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 septembre 2025. En date du 4 septembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 septembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“REDACTED”). Le 5 septembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 11 septembre 2025.
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l’annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 septembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 octobre 2025. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique le 15 septembre 2025 en utilisant une autre adresse de courrier électronique que celle divulguée par l’unité d’enregistrement, alléguant une usurpation d’identité.. Le Centre a initié la procédure de nomination d’expert le 13 octobre 2025.
En date du 21 octobre 2025, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, fait partie du groupe bancaire français Crédit Mutuel, deuxième groupe français de services bancaires et d’assurances. Fort de plus d’un siècle d’existence, le groupe Crédit Mutuel accompagne plus de 12 millions de clients à travers un réseau de 3 178 agences réparties en 18 fédérations régionales sur l’ensemble du territoire français. Présent dans tous les domaines de la finance, le groupe occupe une place majeure sur le marché des services bancaires et d’assurance, tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Le Requérant bénéficie de droits de propriété intellectuelle sur la dénomination CREDIT MUTUEL, protégée par plusieurs enregistrements de marques en France, au niveau international et au sein de l’Union européenne.
Parmi les principaux titres détenus figurent notamment les titres suivants :
- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL n° 1 475 940, enregistrée le 30 décembre 1988 et régulièrement renouvelée, couvrant des services relevant des classes 35 et 36.
- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL n° 1 646 012, enregistrée le 26 juillet 1991 et régulièrement renouvelée, couvrant des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41.
- Marque internationale semi-figurative CREDIT MUTUEL n° 570 182, enregistrée le 17 mai 1991 et régulièrement renouvelée, couvrant des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41.
- Marque de l’Union européenne n° 009943135, enregistrée le 20 octobre 2011 et régulièrement renouvelée, couvrant des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
Le Requérant détient en outre un important nombre de noms de domaine reprenant les termes “Crédit Mutuel” (tel que enregistré le 13 mars 2006).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 avril 2025 et il redirige vers une page d’attente.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
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Notamment, le Requérant soutient que le radical “credit-mutuelle” du nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque CREDIT MUTUEL, à l’exception de l’ajout des lettres “le”, ajout qui constitue une modification mineure, tant sur le plan phonétique que visuel. Le Requérant affirme ainsi que la marque CREDIT MUTUEL est clairement identifiable dans le nom de domaine litigieux, et que l’ajout d’un élément mineur ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public. Selon la jurisprudence UDRP, la reconnaissance de la marque au sein du nom de domaine suffit à établir la similarité, même en présence de termes additionnels. En conséquence, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est, à tout le moins, fortement similaire à sa marque renommée CREDIT MUTUEL, et qu’il existe un risque réel de confusion pour les internautes.
Le Requérant affirme que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant, et aucune autorisation ou licence n’a été accordée pour l’enregistrement ou l’utilisation de ce nom de domaine. Le Défendeur n’est ni agent, ni salarié du Crédit Mutuel. De plus, le nom de domaine est inactif depuis son enregistrement : il ne présente qu’une page d’attente, après avoir affiché durant plusieurs mois une page blanche.
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Étant donné la forte notoriété de la marque CREDIT MUTUEL, en particulier en France où le Défendeur est domicilié, il est peu vraisemblable que ce dernier ait pu ignorer l’existence de la marque au moment de l’enregistrement. La simple adjonction d’un élément mineur à la marque dans le nom de domaine litigieux ne suffit pas à écarter cette présomption, surtout dans le secteur bancaire, hautement réglementé et exposé aux risques de fraude.
En ce qui concerne l’utilisation, le nom de domaine est resté inactif, affichant uniquement une page blanche ou une page d’attente, ce qui correspond à la notion de “ détention passive ” reconnue comme un usage de mauvaise foi dans la jurisprudence UDRP. Plusieurs facteurs renforcent cette analyse : la réputation de la marque, l’absence de réponse ou de justification du Défendeur, la dissimulation d’identité ou l’utilisation de coordonnées fictives, et l’impossibilité d’un usage de bonne foi compte tenu de la proximité avec la marque.
De plus, la configuration technique du nom de domaine, notamment l’activation de serveurs de courrier électronique et de sous-domaines, permettrait l’envoi de courriels frauduleux et facilite des opérations de phishing ou d’usurpation d’identité, ce qui a déjà été reconnu comme constitutif de mauvaise foi dans des décisions antérieures. Enfin, le Requérant insiste sur la nécessité de protéger ses clients contre les risques de fraude et d’escroquerie.
Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur a contacté le Centre pour signaler qu’il n’est en aucun cas à l’origine de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il explique avoir découvert l’existence de ce nom de domaine à la suite de la réception d’un courrier et constate que ses données personnelles (nom, prénom, adresse) ont été utilisées sans son consentement, tandis que le numéro de téléphone et l’adresse électronique associés au nom de domaine ne lui appartiennent pas.
Face à cette usurpation d’identité, le Défendeur a pris plusieurs initiatives : il a alerté la société AMEN.FR et leur service juridique, tenté de joindre le cabinet d’avocats du Requérant, et a finalement déposé une plainte officielle auprès des autorités compétentes, dont il a transmis le récépissé et le procès-verbal au Centre. Il demande à être tenu informé de l’évolution de la procédure, soulignant le préjudice et le stress causés par cette situation.
En résumé, le Défendeur nie toute implication dans l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux et se déclare victime d’une usurpation d’identité.
page 4
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque CREDIT MUTUEL conformément aux Principes directeurs, l’ajout des lettres “le” dans le nom de domaine litigieux n’étant pas susceptible de dissiper la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.9) s’agissant d’une orthographe erronée de la marque du Requérant constitutive de “typosquatting”.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici usurpation d’identité) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un
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nom de domaine de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de localisation du Défendeur selon les données de l’unité d’enregistrement. Il parait ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et de sa renommée, la faute de frappe matérialisée par l’ajout des lettres “le” n’étant pas fortuite.
Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement. La détention passive du nom de domaine litigieux peut être constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL du Requérant, a fortiori dans le pays du Défendeur (voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En l’espèce, (i) le fait que la marque CREDIT MUTUEL du Requérant soit reproduite, quasi à l’identique, au sein du nom de domaine litigieux, (ii) que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant, (iii) la vraisemblable usurpation d’identité dont est victime le Défendeur mentionné, (iv) l’usage passif qui est fait du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement, (v) l’activation des serveurs de courrier électronique MX ainsi que la création de nombreux sous-domaines sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert unique Date : 9 novembre 2025
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