Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 16 mars 2026
OMPI 16 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion avec les marques

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques de QUALIBAT, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes du défendeur

    La Commission a jugé que le requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du défendeur, car ce dernier n'a pas fourni de preuves en ce sens.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le défendeur avait connaissance des marques de QUALIBAT au moment de l'enregistrement et a agi de mauvaise foi, remplissant ainsi la troisième condition des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 16 mars 2026

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