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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Micromania Group contre Clara Clark Litige No. D2025-0086
1. Les parties
La Requérante est Micromania Group, France, représentée par AARPI Scan Avocats, France.
La Défenderesse est Clara Clark, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hongkong Kouming International Limited (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 10 janvier 2025. En date du 13 janvier 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 21 janvier 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom de la Défenderesse et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 janvier 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un une plainte amendée. La Requérante a déposé un une plainte amendée le 24 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, le Centre a informé les parties en chinois et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le chinois. Le 24 janvier 2025, la Requérante a soumis la preuve d’un contrat entre les parties selon lequel la procédure devrait être conduite en français. La Défenderesse n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 janvier 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse en chinois et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 février 2025. La Défenderesse n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 février 2025, le Centre a notifié le défaut de la Défenderesse.
En date du 21 février 2025, le Centre a nommé Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est une société française spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC, consoles portables en magasin et en ligne, de jouets pour enfants et produits dérivés, qui a été créée en 1983. Elle a ouvert son premier point de vente au Printemps Haussmann à Paris en 1987.
Après avoir été achetée en 2008 par GameStop, un groupe américain actif dans la distribution de jeux vidéo, la Requérante a fusionné avec ZING POP CULTURE pour devenir Micromania-Zing. En 2021, elle comptait près de 400 magasins en France et environ 1,500 employés pour un chiffre d’affaires de EUR 368,000,000.
La Requérante est titulaire de plusieurs marques composés en tout ou partie de la dénomination MICROMIANIA. Ainsi en va-t-il des marques suivantes:
- Marque verbale française n° 3452198, enregistrée le 25 septembre 2006 en classes 9, 35 et 41;
- Marque verbale française n° 3453569, enregistrée le 29 septembre 2006 en classes 16, 25, 28, 38 et 42; et
- Marque internationale n° 933880 enregistrée le 16 mars 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 dans les pays suivants: Benelux, Suisse, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal et Fédération de Russie.
La Requérante exploite également ses activités en ligne au moyen des noms de domaine suivants:
- , réservé le 23 mars 2009;
- , réservé le 30 décembre 1996;
- , réservé le 29 août 2006; et
- , réservé le 29 juillet 2006.
Le 9 novembre 2024, la Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux renvoyait avant d’être désactivé à un site Internet où la Défenderesse se faisait passer pour la Requérante en proposant à la vente des jouets pour enfants, site reprenant l’identité visuelle du site officiel de la Requérante et dans lequel la marque de cette dernière était reproduite.
5. Argumentation des parties
A. La Requérante
La Requérante soutient qu’elle a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins fortement similaire à sa marque MICROMANIA en tant que cette marque est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux et que l’adjonction de l’abréviation “fr”, comprise comme une référence à la France, est impropre à exclure le risque de confusion qui résulte de cette reprise.
page 3
La Requérante fait ensuite valoir le fait que la Défenderesse n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Défenderesse n’est pas connue sous ce nom et la Requérante ne lui a jamais accordé quelque licence ou autorisation que ce soit d’exploiter sa marque MICROMANIA.
Compte tenu de la notoriété de la Requérante, il ne fait enfin aucun doute selon la Requérante que la Défenderesse connaissait l’existence de la marque MICROMANIA lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le fait d’avoir donné au site alors rattaché au nom de domaine litigieux la même identité visuelle que le site officiel de la Défenderesse pour offrir à la vente des produits du même genre souligne tant cette connaissance qu’une utilisation faite de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
La Défenderesse n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le chinois. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. La Requérante a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le contenu du site rattaché au nom de domaine litigieux était rédigé en français. Reprenant l’identité visuelle du site officiel de la Requérante, la Défenderesse avait manifestement connaissance de l’existence de la Requérante, une société française, et comprenait à tout le moins en une certaine mesure le français.
La Défenderesse n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure et ne s’est pas opposée à ce que la procédure se déroule en français, alors qu’il lui était loisible de le faire.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
page 4
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Requérante a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7, la seule adjonction de l’abréviation “fr”, comprise comme une référence à la provenance géographique, en l’espèce la France, étant impropre à exclure la similitude prêtant à confusion qui résulte de cette reprise.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici “fr”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de cette abréviation ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs en tant qu’elle sera comprise comme une référence à la provenance géographique, soit en l’espèce la France. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes de la Défenderesse à l’égard du nom de domaine litigieux. La Défenderesse n’a pas réfuté la démonstration prima facie de la Requérante et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici la reprise de l’identité visuelle du site officiel de la Requérante reproduisant la marque MICROMANIA et en violant manifestement les droits ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note qu’en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, la Défenderesse connaissait manifestement la marque de la Défenderesse, puisque le site rattaché au nom de domaine litigieux en reprenait l’identité visuelle et reproduisait la marque de la Défenderesse.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la reprise de l’identité visuelle du site officiel de la Requérante reproduisant la marque MICROMANIA en en violant manifestement les droits est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
La mauvaise foi est en outre démontrée par la fourniture de données d’identification fantaisistes lors de l’enregistrement par la Défenderesse et le fait que cette dernière s’est vue condamnée à plusieurs reprises dans le cadre de procédures UDRP, tendant à démontrer un comportement récurrent consistant à enregistrer sciemment des noms de domaine violant les marques de tiers.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Commission administrative unique Date: 2 mars 2025
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