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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A contre MOIC XCOJS, PROXO Litige No. D2023-0940
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est MOIC XCOJS, PROXO, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Boursorama S.A auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 mars 2023. En date du 2 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer). Le 3 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 3 mars 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 3 mars 2023, le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mars 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 avril 2023, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant revendique des droits sur plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme « BOURSORAMA » :
- marque française BOURSORAMA n° 98723359 déposée le 13 mars 1998 en classes 9, 16, 35, 366, 38, 41 et 42, enregistrée et renouvelée;
- marque de l’Union Européenne BOURSORAMA n° 1758614 déposée le 13 juillet 2000 en classes 9, 16, 35, 366, 38, 41 et 42, enregistrée et renouvelée;
- marque française semi-figurative BOURSORAMA n° 3676765 déposée le 16 septembre 2009 en classes 35, 36 et 38, enregistrée et renouvelée.
Il fait aussi état de plusieurs noms de domaine, composés de BOURSORAMA, tels que les noms de domaine, enregistré depuis le 1er mars 1998, et , enregistré depuis le 26 mai 2005.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er mars 2023, il pointait jusqu’à récemment vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant “https://clients.boursorama.com/connexion/”.
Il pointe dorénavant vers une page d’attente. Des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Fondée en 1995, la société BOURSORAMA s’est développée en Europe avec l’émergence du e-commerce et l’expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.
Le Requérant est devenu pionnier et leader dans trois cœurs de métier : le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne, BOURSORAMA a fondé sa croissance sur l’innovation, l’engagement et la transparence.
En France, BOURSORAMA est une banque en ligne de référence avec plus de 4,7 millions de clients.
Le portail “www.boursorama.com” est le premier site national d’information financière et économique.
- Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits (Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs; paragraphes 3(b)(viii), (b)(ix)(1) des Règles d’application)
page 3
Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BOURSORAMA et ses noms de domaine associés, car il inclue la marque dans son intégralité.
L’ajout des termes génériques “connection espace” (signifiants « espace de connexion ») ne suffisent pas à échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA
Il est établi que « un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité ».
Le Requérant cite plusieurs décisions UDRP ayant précédemment ordonné le transfert de noms de domaine composés de la marque BOURSORAMA.
Le Requérant conclut que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque BOURSORAMA, au point de prêter à confusion.
- Le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs; paragraphe 3(b)(ix)(2) des Règles d’application)
Le Requérant doit apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime.
Si le Défendeur ne conteste pas sa position, le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination BOURSORAMA.
Le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, ni autorisé, de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur.
Aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Avant l’intervention du représentant du Requérant, le nom de domaine litigieux pointait vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant “https://clients.boursorama.com/connexion/”.
Cette page pouvait être utilisée dans le but de collecter des informations personnelles des clients du Requérant.
Cet usage ne peut être considéré comme une offre de services de bonne foi ou un usage légitime du nom de domaine, puisque l’interface du site rendue accessible à partir du nom de domaine litigieux fait croire aux internautes qu’ils accèdent au site web du Requérant.
En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs; paragraphe 3(b)(ix)(3)
Le Requérant soutient qu’il bénéficie, ainsi que sa marque exploitée depuis 1995, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Plusieurs Experts ont confirmé la notoriété de la marque BOURSORAMA.
Il réaffirme qu’avant l’intervention du représentant du Requérant, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant
“https://clients.boursorama.com/connexion/”.
page 4
Il soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine en pleine connaissance de la marque du Requérant.
Il soutient ensuite qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, dans un but commercial, les internautes sur son site web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, le parrainage, l’affiliation ou l’approbation de ses sites web.
Il ajoute que le Défendeur peut collecter des informations personnelles par le biais de ce site, notamment des mots de passe.
Il se réfère à de précédentes décisions, ayant retenu la mauvaise foi lorsque le Défendeur fait un tel usage du nom de domaine litigieux.
Si le nom de domaine litigieux pointe désormais vers une page d’attente, des serveurs de messagerie sont configurés.
Il n’est pas possible de concevoir une utilisation du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime,
C’est pourquoi le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant justifie de ses droits sur les marques BOURSORAMA, qui sont antérieures au nom de domaine litigieux.
La marque BOURSORAMA est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux, avec l’ajout de termes descriptifs du fait de se connecter sur le site.
Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion, à la marque BOURSORAMA.
Dans ces conditions, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des Paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci- après :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;
(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
page 5
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le Défendeur n’est pas affilié et n’est pas connu du Requérant, qui ne l’a pas autorisé à exploiter la marque de renommée BOURSORAMA, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux fins du Paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (Paragraphe 4(b) des Principes directeurs) :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui- ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.
Selon les données WhoIs divulguées, le Défendeur revendique une adresse en France.
Le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque de renommée BOURSORAMA, très connue en France, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux .
L’activité financière du Requérant est strictement réglementée pour des raisons de protection de l’ordre public.
Cela signifie que des pratiques de tiers utilisant sans autorisation un nom de domaine composé de la marque BOURSORAMA sous laquelle le Requérant exerce son activité et est connu en France, dans le but de se donner une apparente légitimité et de tromper les internautes ne peuvent être tolérées.
Utiliser le nom de domaine litigieux pour donner accès à une interface de connexion copiant exactement l’interface de connexion du Requérant caractérise à l’évidence la mauvaise foi.
page 6
Un tel usage est un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe (4)(b)(iv) des Principes directeurs aux termes duquel « en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé ».
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert Unique Le 18 avril 2023
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