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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 mai 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BazarChic contre Sadio Traore Litige No. D2022-0847
1. Les parties
Le Requérant est BazarChic, France, représenté par Clairmont Novus Avocats, France.
Le Défendeur est Sadio Traore, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par BazarChic auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 mars 2022. En date du 11 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 mars, 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 mars, 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Centre a également indiqué les parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 21 mars 2022, le Requérant a déposé une plainte amendée et une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune requête.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 avril 2022. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre le 26 mars 2022, mais n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 avril, 2022, le Centre a informé les parties du commencement de la nomination de la Commission administrative.
En date du 5 mai 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française de commerce électronique.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BAZARCHIC dont la suivante:
- Marque française BAZARCHIC n° 3408882, déposée le 8 février 2006, pour les produits et services dans les classes 14, 18, 20, 21,24, 25, 35 et 39.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine reproduisant sa marque BAZARCHIC tels que , et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 janvier 2022 et n’est associé à aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BAZARCHIC, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que sa marque BAZARCHIC est l’élément dominant du nom de domaine litigieux et que les termes “mon” et “shop” ajoutés respectivement avant et après sa marque BAZARCHIC sont inopérants pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme ne pas avoir autorisé le Défendeur à utiliser ses marques BAZARCHIC et que malgré une mise en demeure, le Défendeur n’a justifié d’aucun intérêt légitime sur le terme “bazarchic”.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la renommée du Requérant en France, pays de résidence du Défendeur ainsi que le choix ciblé des termes génériques ajoutés à la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant considère par ailleurs que la détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi et est susceptible de créer une confusion pour les internautes et de porter atteinte à l’image du Requérant.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre le 26 mars 2022, mais n’a fait parvenir aucune réponse aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement ; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit en langue anglaise, la Commission administrative décide que la langue de procédure est le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les deux parties sont françaises et résident en France, (ii) le terme ajouté avant la marque BAZARCHIC dans le nom de domaine litigieux est un déterminant possessif de la langue française et (iii) la communication adressée au Centre par le Défendeur le 26 mars 2022 est exclusivement en français.
6.2 Analyse
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits ; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BAZARCHIC.
Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BAZARCHIC avec les termes “mon” et “shop” séparé par un trait d’union et ajoutés respectivement avant et après la marque BAZARCHIC. La Commission administrative considère que ces différences mineures avec la marque BAZARCHIC ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BAZARCHIC.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de toute autorisation de la part du Requérant relative à une quelconque utilisation de sa marque BAZARCHIC dans le nom de domaine litigieux et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation du Requérant est établie et que celle-ci est prégnante en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée. Ceci est également confirmé par le choix du Défendeur d’ajouter le terme “shop” après la marque BAZARCHIC dans le nom de domaine litigieux puisque ce terme cible clairement l’activité du Requérant.
Bien que ceci n’ait aucun impact sur l’appréciation de la Commission administrative, cette dernière souligne que contrairement à ce que soutient le Requérant, le nom de domaine litigieux ne constitue aucunement un cas de typosquatting de la marque BAZARCHIC.
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative décide que, considérant la forte notoriété de la marque BAZARCHIC et du site de commerce électronique du Requérant dans le pays de résidence du Défendeur, la détention passive du nom de domaine litigieux est en l’espèce constitutive d’un usage de mauvaise foi. Sur ce point, voir la section 3.3 de Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La marque BAZARCHIC bénéficie d’une renommée telle en France, où le Défendeur réside, qu’il parait inconcevable que le nom de domaine litigieux puisse faire l’objet d’une quelconque utilisation de bonne foi par le Défendeur.
De surcroît, le fait que le Défendeur ait choisi d’ignorer la lettre de mise en demeure du Requérant adressée par l’intermédiaire de l’Unité d’enregistrement renforce l’appréciation de la Commission administrative sur le fait que la mauvaise foi du Défendeur est constituée quant à l’usage du nom de domaine litigieux.
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre formellement aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 19 mai 2022
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