Résumé de la juridiction
Condamnations pénales pour harcèlement sexuel
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2010, n° 1827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1827 |
| Dispositif : | Durée de l'interdiction d'exercer ramenée à un an, avec sursis pour la période excédant quinze jours |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience non publique du 9 septembre 2010
Lecture du 18 novembre 2010
Affaire : Docteur C. F.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1827
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 15 septembre 2009 et le 22 février 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Docteur C. F., chirurgien-dentiste, et tendant, d’une part, à la reformation de la décision, en date du 9 juillet 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux ans et, d’autre part, à ce qu’il soit reconnu au Docteur F.
des circonstances atténuantes et à ce que lui soit accordé le bénéfice du sursis, en cas de condamnation à une peine d’interdiction d’exercer, par les motifs que le Docteur F. a toujours contesté les faits qui lui étaient pénalement reprochés tant en ce qui concerne le harcèlement sexuel que l’utilisation délictueuse d’un caméscope ; que la cour d’appel, pour établir la culpabilité du Docteur F., s’est contentée de retenir les déclarations des parties civiles sans qu’elles soient confortées par un élément extérieur objectif (preuve matérielle) ou subjectif (témoignage), sinon la déclaration hostile de son ex-épouse ; que la décision de première instance n’a pas répondu aux arguments précis et circonstanciés développés pour le Docteur F. et a dénaturé les faits de la cause en omettant de retenir une circonstance essentielle, à savoir que Madame Diane P. avait été la maîtresse du Docteur F. avant d’être embauchée par celui-ci et qu’elle n’a finalement déposé plainte contre lui que sous la pression de son nouveau concubin qui était jaloux de ses rapports privilégiés avec le
Docteur F. ; qu’en outre les premiers juges, en reprenant à leur compte de simples déclarations non étayées par des preuves, ont méconnu la portée de l’infraction pénale retenue à l’encontre du Docteur F., à savoir le harcèlement sexuel qui se traduit exclusivement par des mots et qui exonère donc juridiquement le requérant de tout grief d’atteintes ou d’agressions sexuelles ; que la chambre disciplinaire de première instance a invoqué « une récidive » démentie par le déroulement des faits et n’a tenu aucun compte de l’un des aspects fondamentaux de la décision pénale à savoir que les éventuels comportements et propos déplacés du requérant pouvaient avoir un fondement pathologique nécessitant une réponse médicale, en l’espèce une obligation de soins, obligation à laquelle le Docteur F. s’est soumis ; que les faits en cause, qui sont mineurs et conjoncturels, constituent un accident survenu dans sa vie professionnelle, accident qui n’est nullement révélateur de son comportement professionnel habituel dont tous les témoins dignes de foi attestent de la correction et de la conformité à la déontologie ; que le
Docteur F. a chèrement payé, moralement et financièrement, son imprudence et ne mérite pas qu’une nouvelle sanction aussi lourde vienne mettre fin à sa carrière professionnelle en Polynésie ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2009, présenté par le conseil de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Polynésie française, dont l’adresse postale est BP 4630 – 98713 PAPEETE (Tahiti) et par lequel celui-ci fait connaître que la circonstance, à la supposer établie, que Madame P. ait été la maîtresse du Docteur F. ne change rien à la réalité des actes répréhensibles qui sont reprochés ; que des comportements critiquables sont susceptibles, quelle que soit leur qualification pénale, de fonder des poursuites disciplinaires ; qu’ainsi le Docteur F. ne peut reprocher à la chambre disciplinaire de première instance d’avoir méconnu la portée de l’infraction pénale ; que la décision attaquée n’a, à aucun moment, utilisé ou retenu le mot ou le vocable « récidive » et a seulement évoqué des « faits répétés, non contestés et établis » ; que les actes reprochés constituent une agression sexuelle, sont indignes d’un chirurgien-dentiste et ont été commis à l’égard d’employées de l’auteur de ces actes ; que la peine prononcée ne semble pas excessive, en dépit de l’obligation de soin prescrite par le juge pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience non publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations du
Docteur F., assisté de Maître Jean-Paul VASSAL, avocat à la Cour, et les observations du Docteur MESLIN, président du conseil territorial de l’Ordre de la Polynésie Française ;
- Le Docteur C. F. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, repris à l’article R. 4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » ;
Considérant que, par deux jugements du tribunal correctionnel de Papeete, en date du 3 avril 2007, confirmés par la cour d’appel de Papeete le 2 octobre 2008, le Docteur C. F., chirurgien-dentiste, a été condamné, respectivement, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende de 300 000 FCP et à six mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans ; que les motifs de ces condamnations ont été, d’une part, des prises de vues d’une assistante dentaire, réalisées à son insu dans le vestiaire du cabinet dentaire et, d’autre part, le harcèlement sexuel exercé par le Docteur F. à l’égard de deux précédentes assistantes dentaires, comportant notamment des menaces ou des promesses d’avantages relatives à leur emploi en vue d’obtenir des faveurs sexuelles et l’incitation à visionner des images pornographiques ; que les faits, qui résultent des constatations opérées par le juge pénal et qui doivent, par suite, être regardés comme établis, ont constitué de la part du
Docteur F. une méconnaissance de ses obligations déontologiques mentionnées par les dispositions précitées ; qu’il sera fait, cependant, une plus juste appréciation de leur gravité en ramenant à un an la durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au requérant par la décision des premiers juges, laquelle est suffisamment motivée, et en assortissant cette sanction du bénéfice du sursis pour la période dépassant 15 jours ;
DÉCIDE :
Article 1er : La durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur C. F. par la décision, en date du 9 juillet 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française est ramenée à un an. Cette sanction est assortie du sursis pour la période excédant 15 jours. La fraction de cette sanction qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant le période du 1er février 2011 au 15 février 2011 inclus.
Article 2 : La décision, en date du 9 juillet 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française est reformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Docteur C. F. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée :
- au Docteur C. F., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Paul VASSAL, avocat ;
- au conseil territorial de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie Française,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Polynésie Française,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Papeete,
- au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 9 septembre 2010, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, LUGUET, MAHE, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIERE et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 18 novembre 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
- Code de la santé publique
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