Résumé de la juridiction
La lettre confirmant la plainte ne justifiait pas l’organisation d’une nouvelle tentative de conciliation – Pratiques thérapeutiques non conformes aux données acquises de la science – Pratiques thérapeutiques constituant sur le plan déontologique une grave déviance
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 6 oct. 2011, n° 1916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1916 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance : Interdiction d'exercer pendant trois mois dont deux mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 8 septembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2011
Affaire : Docteur Jean-Marc B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°1916
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur Jean-Marc B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 septembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur les plaintes formées à son encontre, d’une part, par Monsieur Marc
S., transmise en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Bouches-du-Rhône et, d’autre part, par ledit conseil départemental, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois dont deux avec sursis, par les motifs que les premiers juges ont estimé à tort qu’une lettre de doléance constituait forcément une plainte et que l’échec de la première conciliation suffisait à rendre régulière une plainte déposée postérieurement à la conciliation ; qu’en statuant ainsi, ils ont fait une confusion entre une conciliation consécutive à une plainte et une conciliation consécutive à de simples doléances, c’est-à-dire une conciliation en cas de difficulté ; qu’ils ont donc méconnu les articles L4123-2, R4123-19 et R4123-20 du code de la santé publique ; que les premiers juges ont également estimé que la facturation d’actes portant sur la kinésiologie et le décodage biologique, ce que n’a pas reconnu le praticien, est une faute dès lors que le Docteur B. n’a aucune compétence pour les réaliser ; qu’en statuant ainsi alors que les compétences en kinésiologie et en « décodage biologique » ne résultent que d’un apprentissage personnel qui ne nécessite aucun diplôme et alors que les formations et les compétences du Docteur B. sont reconnues par ses confrères qui lui adressent une clientèle nombreuse, les premiers juges ont fait une interprétation erronée des faits ; qu’il en a été également ainsi de l’affirmation selon laquelle le Docteur
B. entreprend des traitements prothétiques sans établir de devis et sans recueillir le consentement éclairé de ses patients ; qu’enfin en affirmant que les échecs thérapeutiques résulteraient de pratiques médicales inappropriées, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dont l’adresse est 162 rue Consolat, 13001 Marseille, et par lequel celui-ci indique que la lettre de Monsieur S. au conseil départemental exprimait des doléances graves à l’égard du Docteur B. ; que la tentative de conciliation, effectuée en application de l’article
R4127-233 3°, a abouti à un échec consigné par le procès-verbal de non conciliation ; que le lendemain, Monsieur S. a confirmé sa plainte ; qu’aucun grief nouveau n’apparaissant, le conseil départemental n’avait pas à organiser une nouvelle conciliation et a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; que l’issue positive ou négative de la tentative de conciliation ne privait, en aucun cas, le conseil départemental de la procédure de saisine de la chambre disciplinaire de première instance conformément aux dispositions de l’article R4126-1 du code de la santé publique ; que le Docteur B. se livre à un exercice dangereux ; qu’il manipule, en effet, des thérapeutiques qu’il maîtrise mal ; que sa pratique touche à la « kinésiologie-décodage », au « travail sur l’énergie », à la « dentosophie » et à l’approche « holistique » ; que cette pratique déborde largement les limites de la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes et ne comporte aucun caractère altruiste ; qu’alors que le conseil départemental avait laissé au Docteur B. la possibilité de retrouver un exercice conforme aux textes qui régissent la profession de chirurgien-dentiste et qu’il s’était engagé, le 10 septembre 2007, à arrêter tout « travail émotionnel » avec ses patients, il a persisté dans cette voie ; que la pratique du Docteur B. fait courir un danger à ses patients ; qu’il y a lieu de relever, en outre, qu’en cas de sinistre sa couverture en responsabilité civile professionnelle ne manquerait pas d’être compromise par l’analyse des méthodes 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS thérapeutiques qu’il emploie ; que l’ostéopathie et la psychologie sont des techniques reconnues mais qui n’entrent pas dans les compétences des chirurgiens-dentistes ; que le « décodage biologique » et la « dentosophie » ne sont pas des pratiques reconnues :
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le conseil départemental n’a pas présenté une plainte distincte à l’encontre du praticien mais s’est seulement associé à la plainte de Monsieur S. ; que celle-ci étant irrecevable, l’association du conseil départemental sera également déclarée irrecevable ; que la kinésiologie n’est pas une thérapeutique mais un complément analytique permettant d’affiner son diagnostic ; que l’analyse occlusale est une science complexe qui prend beaucoup de temps et que c’est ce travail qui est facturé ; que le Docteur B. n’a jamais formulé de demande particulière en matière de moyens de paiement ; que l’obligation en matière de soins est une obligation de moyen et non de résultat ; que le problème prothétique subi par Monsieur S. ne relève pas du contentieux disciplinaire ; que la « dentosophie », l’« holistique », le « décodage biologique », le « travail sur l’énergie » et la sophrologie n’ont pas pour but de soigner un patient mais de comprendre son état global et d’assurer des soins consciencieux en rapport avec l’état général du patient ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le mémoire du Docteur B. ne répond pas à la plainte du conseil département qui s’appuyait sur de nombreux dossiers déposés à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur Jean-Marc B., chirurgien-dentiste, assisté du Docteur B., chirurgien-dentiste, et les observations du Docteur JUANEDA, président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
- Monsieur S., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la chambre disciplinaire de première instance a été saisie à l’encontre du Docteur B. non pas de la seule plainte de Monsieur S., à laquelle s’est associé le conseil départemental de l’Ordre des
Bouches-du-Rhône, mais également d’une plainte distincte de celui-ci ;
Sur la recevabilité de la plainte de Monsieur S. :
Considérant que Monsieur S. a adressé au conseil départemental une lettre en date du 24 juin 2009 qui doit être regardée comme constituant une plainte à l’encontre du Docteur B. ; que le président du conseil départemental a convoqué les intéressés à la tentative de conciliation visée à la fois par les dispositions de l’article L4123-2 du code de la santé publique et par celles de l’article R4127-233 du même code ; que la lettre par laquelle, après l’échec de cette tentative de conciliation, Monsieur S. a indiqué au président du conseil départemental que « le Docteur B. n’ayant pas accepté la conciliation, je dépose plainte à son encontre devant le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes » constituait une confirmation de sa plainte, ne justifiant pas l’organisation d’une nouvelle tentative de conciliation ; qu’ainsi ladite plainte a été jugée, à bon droit, recevable par la chambre disciplinaire de première instance ;
Au fond :
2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant qu’aux termes de l’article L4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Docteur B., invité par le conseil départemental à s’expliquer sur les plaintes consécutives à des échecs thérapeutiques nombreux et graves qui lui étaient imputés, a notamment indiqué qu’il est ouvert sur la globalité du corps et qu’il travaille sur « l’énergétique » et l’approche « holistique » ; qu’un papier à lettre figurant au dossier indique que l’activité du « Docteur B., chirurgien-dentiste » s’exerce en relation avec un « Centre H. » qui pratique le « rééquilibrage énergétique », la « dentisterie énergétique » et la « psychothérapie » ; que, selon des témoignages de patients rapportés dans la plainte du conseil départemental, le Docteur B. pratique la « dentosophie » où « la dentisterie rejoint la psychothérapie » et propose des séances de « kinésiologie décodage » ; qu’à la suite de l’échec thérapeutique des traitements prothétiques dispensés à Monsieur S.
pour un montant global de 8 500 €, le Docteur B. a proposé à l’intéressé des séances de kinésiologie d’un montant de 80 € par séance et un nouveau devis d’un montant de 5 000 € pour de nouvelles prothèses, en indiquant au patient qu’il faisait un « rejet de bridge » et en l’invitant à prendre connaissance d’un ouvrage sur la symbolique des dents ; qu’il résulte également des témoignages de patients, qui ne sont pas efficacement contredits et doivent être retenus comme probants, que le Docteur B. a exigé le paiement en espèces de certains soins et notamment des séances de kinésiologie et a entrepris de réaliser des soins sans le consentement éclairé de patients ;
Considérant que les pratiques thérapeutiques mises en œuvre par le Docteur B., dans l’exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, ont fait l’objet de nombreuses mises en garde adressées à l’intéressé par le conseil départemental ; que le Docteur B. a néanmoins poursuivi ces pratiques alors qu’il s’était notamment engagé par écrit le 10 septembre 2007 auprès du conseil départemental à « arrêter tout travail émotionnel avec (ses) patients » ; qu’un tel comportement qui ne peut être regardé comme conforme aux données acquises de la science et qui s’est poursuivi sur une longue période constitue sur le plan déontologique une grave déviance ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la sanction qu’appellent de tels faits en interdisant au Docteur B. l’exercice de sa profession pendant trois mois, dont deux mois avec sursis ; qu’il convient, par suite, de rejeter la requête ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur Jean-Marc B. est rejetée.
Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, qui a été infligée au Docteur Jean-Marc B. par la décision, en date du 6 septembre 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012 inclus.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Jean-Marc B., chirurgien-dentiste,
- au Docteur B., chirurgien-dentiste,
- à Monsieur Marc S., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 8 septembre 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs MAHÉ, ROULLET RENOLEAU, LUGUET,
VUILLAUME et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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