Résumé de la juridiction
Conditions de fonctionnement du cabinet dentaire gravement contraires à la santé des patients.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 oct. 2014, n° 2268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2268 |
| Dispositif : | Rejet de la requête du praticien (décision de 1ère instance = Radiation) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 4 septembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2268
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 29 avril 2014, présentée par le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision en date du 28 mars 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la demande présentée à son encontre par l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’application de l’article L.4113-14 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre des chirurgiensdentistes, par les motifs qu’il n’a pu assister à l’audience de première instance du fait d’une présence à l’étranger pour des motifs familiaux ; qu’il reconnaît certaines défaillances dues au départ précipité de son épouse qui assurait l’entretien du cabinet et la stérilisation ; que certains éléments du rapport de l’agence régionale de santé (ARS) sont erronés comme le montrent les précisions qu’il fournit sur ses pratiques de stérilisation et sur ses pratiques d’hygiène ; que la société de collecte des déchets d’activité de soins a bien été missionnée mais le ramassage n’est pas régulier en raison de son activité très réduite depuis 2012 à la suite d’un accident de vélo ; qu’il n’a jamais eu de rappel de l’ARS mais seulement la visite d’un confrère de l’Ordre dont les recommandations ont été respectées ; qu’il sera âgé de 65 ans en juin 2014 et qu’il a informé le CARCD de sa cessation d’activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires, enregistrés le 26 juin 2014 et le 18 août 2014, présentés par l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont l’adresse est 132 boulevard de Paris,
CS 50039, 13331 Marseille Cedex 03 et par lesquels celle-ci indique que, selon le rapport d’inspection de ses services en date du 21 janvier 2014, le Docteur B. ne maîtrisait ni les procédures de stérilisation du matériel dentaire ni les règles d’hygiène élémentaires, exposant ainsi ses patients à un danger grave de contamination bactérienne et virale et que le Docteur B. ne respectait pas davantage la réglementation relative à la filière d’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux et des déchets mercuriels exposant le public et l’environnement à un risque de contamination ; qu’il y a eu lieu de constater l’échec du dialogue avec le Docteur B., malgré une inspection réalisée par un médecin et un pharmacien de santé publique accompagné, en qualité de personne qualifiée, par un conseiller ordinal, ainsi que la méconnaissance par le Docteur B. de ses obligations professionnelles en matière de processus de stérilisation et son refus constaté de procéder à l’apprentissage de toute nouvelle technique de stérilisation ; que les arguments confus exposés dans l’appel du Docteur B. sont en contradiction avec les constats documentés des inspecteurs lors du contrôle ;
Vu les lettres, enregistrées le 28 juillet 2014 et le 2 septembre 2014, par lesquelles le
Docteur A.B. indique qu’il a arrêté son activité le 22 janvier 2014, qu’il n’a aucune intention de la reprendre et qu’il demandera sa radiation au conseil départemental de l’Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- l’agence régionale de santé, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un signalement, le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement des dispositions de l’article R.4127-269 du code de la santé publique, réalisé un contrôle le 13 avril 2012 afin de vérifier les conditions d’exercice du Docteur A.B. et a, à la suite de ce contrôle, demandé à l’intéressé de se mettre en conformité sans délai avec la réglementation en vigueur en matière notamment d’hygiène et d’asepsie et d’en apporter la preuve par la production, en particulier, de factures ; que le Docteur
B. n’ayant que partiellement satisfait à cette demande, le conseil départemental a renouvelé sa mise en demeure le 6 juin 2012 et informé de celle-ci l’agence régionale de santé ; que le cabinet du
Docteur B. a alors fait l’objet d’une inspection de l’autorité de sureté nucléaire suivie d’une mise en demeure et d’une mission d’inspection de l’agence régionale de santé, dont l’intéressé a été prévenu au cours de la semaine précédant le contrôle ; que cette inspection a été réalisée par un pharmacien inspecteur de santé publique et par un médecin inspecteur de santé publique accompagnés d’un chirurgien-dentiste, membre du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes des Bouches-du-Rhône, et d’une inspectrice stagiaire de l’action sanitaire et sociale ;
Considérant qu’au terme de ses investigations la mission d’inspection diligentée par l’agence régionale de santé a conclu qu’ « en dépit des tentatives de régularisation de l’exercice professionnel du Docteur A.B. par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, l’inspection réalisée le 17 janvier 2014 met en évidence de graves dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la santé des patients pris en charge par ce professionnel de santé » ; qu’il a été relevé notamment « un défaut de maîtrise du process de stérilisation consécutif à des nonconformités majeures aux différentes étapes du traitement des dispositifs médicaux stériles », « des défauts majeurs des conditions d’hygiène du cabinet, pouvant nuire à la qualité des soins », « un non-respect de la réglementation concernant l’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux et déchets mercuriels », « de nombreux médicaments et dispositifs médicaux périmés, laissant présager de leur utilisation lors des soins dispensés » et, enfin, « un défaut de formation du praticien relatif à l’exercice de sa fonction de chirurgien-dentiste, notamment (une) méconnaissance du processus de stérilisation des dispositifs médicaux » ; qu’au vu de ces conclusions l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 22 janvier 2014, suspendu l’activité professionnelle du Docteur B. pour une durée de cinq mois et a saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et Corse qui, par la décision attaquée, a prononcé la radiation du tableau de l’Ordre du
Docteur B. ;
Considérant que le Docteur B., qui déclare « reconnaître certaines défaillances » et qui ne peut s’en justifier en invoquant l’absence de sa femme qui l’assistait dans son travail, n’apporte aucun élément de nature à contredire efficacement les constatations faites lors de l’inspection de son cabinet dentaire ; qu’eu égard à la nature, à l’ampleur et à la particulière gravité des manquements en cause, susceptibles de nuire directement à la santé de ses patients, et au fait que l’intéressé a persisté dans ses pratiques inadmissibles, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits qui leur étaient soumis en décidant la radiation du Docteur B. du tableau de l’Ordre ; que l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il n’envisage pas, en tout état de cause, compte tenu de 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS son âge, de reprendre son exercice professionnel est sans portée sur la mesure qu’il convient de prendre ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
Article 2 :
La sanction de la radiation du tableau de l’Ordre qui a été infligée au Docteur A.B.
par la décision, en date du 28 mars 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse prendra effet à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 4 septembre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, DUBOIS, ROUCHÈS et WAGNER, chirurgiensdentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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