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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 avr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Coopérative U Enseigne contre titi keith, Sam Dassey, Davide Norman et Nom Anonymisé Litige No. D2026-0209
1. Les parties
Le Requérant est Coopérative U Enseigne, France, représenté par Plasseraud IP Avocats, France.
Les Défendeurs sont titi keith, France; Sam Dassey, France; Davide Norman, Belgique et Nom anonymisé1.
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (“le premier nom de domaine litigieux”) est enregistré auprès de Tucows Domains Inc. Les noms de domaine litigieux (“le deuxième nom de domaine litigieux”), (“le troisième nom de domaine litigieux”) et
(“le quatrième nom de domaine litigieux”) sont enregistrés auprès de Combell NV (ci-après désignées “les Unités d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 janvier 2026. En date du 20 janvier 2026, le Centre a adressé une requête aux Unités d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les 20 et 26 janvier 2026, les Unités d’enregistrement ont transmis leurs vérifications au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy).
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement de l’un des noms de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la commission administrative a masqué le nom de ce Défendeur dans la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint en annexe 1 à la présente décision une instruction adressée à l’unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui mentionne le nom de ce Défendeur. La commission a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans la présente procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne serait pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de l’affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Nom anonymisé, Litige OMPI n° D2009-1788
page 2
Le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant le 29 janvier 2026 contenant les informations de contact des différents titulaires révélés par les Unités d’enregistrement, invitant le Requérant à soit déposer une plainte séparée pour chaque nom de domaine litigieux associé à un titulaire différent, ou soit à démontrer que les différents titulaires sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaines litigieux sont sous un contrôle commun. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 février 2026.
Le 29 janvier 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux et était l’anglais. Le 2 février 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 février 2026. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 25 février 2026, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
En date du 19 mars 2026, le Centre nommait Mehmet Polat Kalafatoglu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Coopérative U Enseigne, est une société anonyme coopérative ayant son siège social à Rungis, France. Le Requérant est actif dans le domaine de la grande distribution depuis plus d’un siècle. Le Requérant note qu’il opère sous la famille de la marque U, laquelle est constituée des marques suivantes: SUPER U, HYPER U, U EXPRESS, MARCHE U, SYSTEME U, COURSE U, DRIVE U. Les magasins du Requérant sont dénommés “les Magasins U”. Le Requérant est également présent dans d’autres pays en Europe et en Afrique.
Le Requérant est titulaire de la marque semi-figurative française “www.magasins-u.com”, No. 3508451, déposée le 21 juin 2007 et enregistrée le 23 novembre 2007; et de la marque verbale française LES MAGASINS U, No. 1481416, déposée le 3 août 1988 et enregistrée le 20 janvier 1989.
Le Requérant revendique également qu’il possède plusieurs noms de domaine incluant la dénomination
“Magasins U”, notamment le nom de domaine , utilisé pour son site principal.
Le premier nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 octobre 2025. Le deuxième nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 octobre 2025. Le troisième nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 octobre 2025. Le quatrième nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 octobre 2025. Les noms de domaine litigieux ne renvoient pas vers des pages actives. En revanche, le Requérant a démontré que des serveurs de messagerie électronique (ci-après désignés “serveurs MX”) ont été configurés pour tous les noms de domaine litigieux.
Le Requérant a démontré que le premier nom de domaine litigieux a été enregistré en usurpant la dénomination sociale d’un tiers. Il semble également que des coordonnées fausses ou fantaisistes ont été utilisées par les Défendeurs pour l’enregistrement des troisième et quatrième noms de domaine litigieux.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert des noms de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à ses marques ; les Défendeurs ne disposent d’aucun droit ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux ; et les Défendeurs ont enregistré et utilisent les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Les Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Les questions procédurales
A. Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du deuxième et du troisième nom de domaine litigieux est le français. Par contre, la langue du contrat d’enregistrement du premier et du quatrième nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que les noms de domaine litigieux incluent le terme francophone “magasin(s)” et que les informations WhoIs de ces deux noms de domaine litigieux indiquent des adresses en France pour leurs titulaires respectifs.
Les Défendeurs n’ont pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
B. Consolidation : Défendeurs multiples
La Plainte amendée a été déposée en relation avec plusieurs titulaires de noms de domaine différents. Le Requérant affirme que les titulaires des noms de domaines litigieux sont la même entité ou des alter egos, ou sous un contrôle commun. Le Requérant demande la consolidation de la Plainte contre ces différents titulaires de noms de domaine conformément au paragraphe 10(e) des Règles.
Les titulaires des noms de domaine litigieux n’ont pas soumis de commentaires à la demande du Requérant.
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Le paragraphe 3(c) des Règles indique qu’une plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire.
Afin de répondre à la demande du Requérant, la Commission administrative doit vérifier si (i) les noms de domaine litigieux ou les sites correspondants sont sous un contrôle commun; et (ii) si la consolidation serait juste et équitable pour toutes les Parties. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.11.2.
En ce qui concerne le contrôle commun, la Commission administrative souligne en particulier que les noms de domaine litigieux ont été réservés sur une courte période de temps (entre le 3 et le 24 octobre 2025); qu’ils ont une composition similaire; et qu’ils font l’objet d’une exploitation et d’une configuration similaire.
En ce qui concerne le traitement juste et équitable des Parties, la Commission administrative ne voit pas de raisons pour lesquelles la consolidation des litiges serait injuste ou inéquitable pour chacune des Parties.
Ainsi, la Commission administrative décide d’accepter la demande de consolidation et que les différents titulaires des noms de domaine litigieux seront nommés “le Défendeur” dans cette procédure.
6.2. Les questions substantielles
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
La marque LES MAGASINS U est reconnaissable au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, les traits d’union et les termes géographiques “france” ou “fr” ou descriptifs “groupe” ou “super”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
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En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux. Notamment, le Requérant a affirmé que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation de la part du Requérant pour utiliser sa marque ou enregistrer des noms de domaine l’incorporant. De plus, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux (présentant de fortes similitudes avec la marque et le nom de domaine opérant le site principal du Requérant et comportant des termes géographiques ou descriptifs liés au Requérant et à son activité) comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant et sa marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1.
Enfin, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’usurpation d’identité pour l’enregistrement du premier nom de domaine litigieux, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1.
Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Tout d’abord, la Commission administrative considère que le Défendeur a usurpé la dénomination sociale d’une partie tierce lors de l’enregistrement du premier nom de domaine litigieux et cela est constitutif de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4.
En outre, considérant les dates d’enregistrement des marques du Requérant et des noms de domaine litigieux, la réputation du Requérant et de ses marques, surtout en France, ainsi que la composition des noms de domaine litigieux, la Commission administrative détermine que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le Requérant et ses marques au moment de l’enregistrement. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.2.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage des noms de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, considérant la composition des noms de domaine litigieux décrite ci-dessus et les autres éléments de l’espèce, la
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Commission administrative estime également que la configuration des serveurs MX constitue un risque considérable d’usage abusif par le Défendeur, notamment en donnant la possibilité de créer des adresses de courriel à partir de ces noms de domaine litigieux pour les utiliser à des fins frauduleuses.
Enfin, le défaut du Défendeur de soumettre une réponse, le fait que le Défendeur dissimule son identité dans les informations Whois et l’usage de fausses coordonnées sont des indices supplémentaires pour établir la mauvaise foi du Défendeur.
En conclusion, compte tenu des raisons présentées ci-dessus et en l’absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux ,
, , et soit transférés au Requérant.
/Mehmet Polat Kalafatoglu/ Mehmet Polat Kalafatoglu Expert unique Date : le 2 avril 2026
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