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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec contre David Grenier Litige No. DEU2025-0037
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – ACD Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est David Grenier, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 décembre 2025. En date du 24 décembre 2025, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 décembre 2025, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 décembre 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 janvier 2026.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 7 janvier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 janvier 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 janvier 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 5 février 2026, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
Le Requérant déclare qu’à sa connaissance, la langue du contrat d’enregistrement est le français et que, par ailleurs, la langue du Défendeur est mentionnée comme étant le français sur la base de données Whois de l’EURid.
La langue de la procédure est le français, en étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe A(3)(a) des Règles ADR.
La plainte est donc déposée en français.
4. Les faits
Le Requérant, l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, est une association française regroupant des chaînes de supermarchés et d’hypermarchés. Le Requérant exploite environ 750 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire français. Il bénéficie d’une notoriété marquée en France, notamment en raison de sa marque LECLERC, qui fait référence au nom de famille de son fondateur et promoteur, M. Edouard Leclerc.
Le Requérant détient plusieurs marques LECLERC et notamment les marques suivantes :
- La marque de l’Union Européenne LECLERC n° 002700656 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004, dûment renouvelée et couvrant les produits et services en classes 1 à 45;
- La marque française LECLERC n° 1307790 déposée et enregistrée le 2 mai 1985, dûment renouvelée et couvrant les produits et services en classes 1 à 36, et 39.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 juillet 2025. Depuis sa détection, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement, avec des serveurs MX paramétrés dessus.
Étant donné que le Défendeur n’a pas participé à la procédure, aucune information supplémentaire n’est disponible, à l’exception des détails du Défendeur fournis par le Registre.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Premièrement, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques antérieures LECLERC. En effet, le nom de domaine litigieux reproduirait intégralement le signe LECLERC auquel sont ajoutés le terme “jeandis”, faisant directement référence à la société française JEANDIS appartenant au Requérant et le terme générique “centre”, couramment utilisé pour désigner les supermarchés du Requérant. Or, le Requérant soutient que les marques du Requérant ont été enregistrées avant la réservation du nom de domaine litigieux. De son côté, le Requérant affirme également que le terme “leclerc”, n’ayant aucune signification en français ou en anglais, n’est pas générique et est donc intrinsèquement distinctif. Il affirme également qu’il exploite sa marque de manière intensive depuis de nombreuses années pour désigner sa chaîne de supermarchés et hypermarchés. Il invoque également des décisions antérieures dans lesquelles ont été reconnues un risque de confusion dans des cas similaires tel que celle relative au nom de domaine
(Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec v. Foisy Alain, Litige OMPI No. D2023-1500). En outre, selon l’analyse du Requérant, l’extension “.eu” n’est qu’un élément technique et seule la partie “jeandis-centreleclerc” doit être prise en compte dans l’étude de la similarité entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs invoqués.
Deuxièmement, le Requérant affirme n’avoir aucun lien de quelconque nature avec le Défendeur et que ce dernier ne présente pas d’intérêt ou de droit légitime quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine litigieux . Le Requérant énonce ne jamais avoir autorisé le Défendeur à utiliser ses marques ou d’utiliser un nom de domaine incorporant ses marques. Le Requérant évoque également que le Défendeur ne faisant pas usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, il ne peut se prévaloir d’un usage légitime du nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi eu égard aux activités du Requérant et l’existence de ses marques LECLERC reconnues. Le Défendeur ne pouvait ignorer l’activité du Requérant ainsi que l’existence de ses marques antérieures LECLERC au moment de la réservation du nom de domaine litigieux alors même que ces marques jouissent d’une forte renommée en France et que le Défendeur résidait lui-même en France. Le Requérant affirme d’autant plus que, le simple fait que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux, reproduisant à l’identique la marque LECLERC du Requérant associée au nom “jeandis” et au terme générique “centre”, ne peut en aucun cas être une coïncidence et, est en soi, la preuve d’un enregistrement de mauvaise foi.
Le Requérant a fait aussi valoir que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. En effet, le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. De plus, les internautes sont privés de toute offre réelle et substantielle de biens et/ou de services, car le nom de domaine litigieux est inactif. L’existence de serveurs MX a conduit le Requérant à penser que le Défendeur pourrait utiliser ces serveurs à des fins d’hameçonnage en envoyant des courriels frauduleux. Enfin, le nom de domaine litigieux perturbe l’activité du Requérant et porte atteinte à son image. En effet, les internautes, et en particulier les clients du Requérant, peuvent croire à tort que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est donc défaillant.
page 4
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit qu’il est statué “sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés conformément aux Règles de procédure”. Conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR : “L’Expert rendra une décision accordant les mesures demandées en vertu des règles de procédure si le plaignant prouve :
Le paragraphe B(11)(d) des Règles ADR prévoit : 'Le tribunal statuera sur les demandes formulées selon les Règles de procédure’ dans le cas où le Requérant justifierait :
(1) dans une procédure ADR où le défendeur est le titulaire d’un nom de domaine .eu pour lequel la plainte a été déposée, que :
(i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion à un nom pour lequel un droit est reconnu ou établi par la législation nationale d’un État membre et/ou le droit de l’Union européenne et; soit
(ii) le nom de domaine a été enregistré par le défendeur sans droit ni intérêt légitime sur ce nom; soit
(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.”
En raison des similitudes entre les Règles ADR et la Politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, l’Expert tiendra également compte de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”).
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Il est généralement admis que le premier élément constitue avant tout une condition de recevabilité. Le critère de recevabilité en matière de similitude trompeuse repose sur une comparaison raisonnée, mais relativement simple, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Le Requérant a fait valoir ses droits à l’égard d’une marque de produits et de services aux fins de la présente politique. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
En effet, la Commission administrative constate que l’intégralité de la marque LECLERC du Requérant est reproduite dans le nom de domaine litigieux. En conséquence, le nom de domaine litigieux est similaire à la marque au point de prêter à confusion avec cette dernière. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
En effet, bien que l’ajout d’autres termes, ici “jeandis” et “centre”, puisse influer sur l’évaluation des deuxième et troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de tels termes n’empêche pas une constatation de similarité prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque aux fins de la Politique. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative estime que la condition du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est donc remplie.
page 5
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR prévoit des circonstances spécifiques dans lesquelles un Défendeur peut démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux. Il s’agit notamment de l’utilisation ou de la préparation démontrable de l’utilisation du nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de services, du fait d’être communément connu sous le nom de domaine, ou de l’utilisation légitime non commerciale ou équitable du nom de domaine.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures prévues par les Règles ADR incombe globalement au requérant, des commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur un nom de domaine peut s’avérer difficile, dans la mesure où cela nécessite souvent des informations qui sont principalement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit une présomption prima facie selon laquelle le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime, la charge de la production de la preuve sur cet élément incombe alors au défendeur, qui doit présenter des preuves pertinentes démontrant ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le défendeur ne présente pas de telles preuves pertinentes, le requérant est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe B(11)(e) des Règles ADR. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
Après avoir examiné les pièces disponibles, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une présomption prima facie selon laquelle le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la présomption prima facie établie par le Requérant et n’a présenté aucun élément de preuve pertinent démontrant ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, tels que ceux énumérés dans la Politique ou ailleurs.
En effet, la Commission administrative constate que le Défendeur, identifié comme “David Grenier”, n’a aucun lien connu avec le Requérant et n’est pas communément connu sous le nom “Leclerc”. Le Défendeur ne détient aucun droit sur une marque, une raison sociale, un nom commercial ou un nom de domaine correspondant qui serait antérieur aux droits du Requérant.
Le nom de domaine litigieux ne renvoie pas à un site web actif mais à une page d’attente du bureau d’enregistrement. Cependant, de précédentes commissions administratives ont déjà constaté que l’utilisation d’un nom de domaine litigieux renvoyant vers des pages web inactives ou vides n’est ni une offre de bonne foi de biens et services ni une utilisation non commerciale légitime ou équitable.
De plus, le Défendeur a eu la possibilité de fournir ses arguments à l’appui de ses droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux. Cependant, en omettant de déposer une réponse, le Défendeur s’est privé de cette opportunité et la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions appropriées aux manquements du Défendeur.
La Commission administrative estime que la condition du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR a été établi.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
La Commission administrative note qu’aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR, le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR établit des circonstances, en particulier, mais sans s’y limiter, qui, si la Commission administrative les constate, constituent une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi.
page 6
Compte tenu de la composition du nom de domaine litigieux, qui consiste en la marque du Requérant reproduite dans son intégralité avec la simple addition des termes “jeandis” et “centre”, ainsi qu’un trait d’union, la Commission administrative estime peu plausible que le nom de domaine litigieux ait été enregistré de bonne foi.
La combinaison de la marque du Requérant avec le nom d’une de ses sociétés affiliées et un terme descriptif suggérant un emplacement commercial indique clairement que le Défendeur connaissait le Requérant et son entreprise au moment de l’enregistrement. Une telle composition ne peut pas raisonnablement être fortuite et indique plutôt une tentative délibérée de créer une impression d’affiliation ou d’approbation, susceptible d’attirer les utilisateurs d’Internet pour un gain commercial.
Les marques du Requérant LECLERC sont bien connues en France depuis de nombreuses années et jouissent d’une grande réputation en France ainsi que dans plusieurs autres pays européens où le Requérant exploite son entreprise. Le Défendeur est, selon les dossiers disponibles, un résident français et ne peut ignorer l’existence de l’entreprise du Requérant et la notoriété de sa chaîne française de supermarchés.
Enfin, des précédentes commissions administratives ont déjà estimé que la non-utilisation d’un nom de domaine ne faisait pas obstacle à la conclusion de mauvaise foi, en vertu de la doctrine de la détention passive. Après avoir examiné les preuves fournies par le Requérant, la Commission administrative relève le caractère distinctif et la réputation de la marque du Requérant, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux. La Commission administrative en conclut que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux ne saurait exclure la conclusion de mauvaise foi du Défendeur.
Ainsi, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.1
8. English summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of this Decision for WIPO Case No. DEU2025-0037 :
1. The Complainant is Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec of France, and the Respondent is David Grenier of France.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on July 17, 2025, and currently resolves to a Registrar parking page, with MX servers configured on it.
1 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) Le Requérant démontrant être établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
page 7
3. The Complaint was filed in French on December 23, 2025. On January 2, 2026, the Complainant filed an amended Complaint, based on the registrant and contact information provided by the Center following the Registrar verification response. The Respondent did not file a response. The Panel, Nathalie Dreyfus, was appointed on February 5, 2026.
- The Complainant has a European Union Trade Mark for LECLERC (No. 002700656) filed on May 17, 2002, and registered on February 26, 2004, duly renewed since then and covering goods and services in classes 1 to 45.
- The Complainant has also a French Trademark LECLERC (No. 1307790) registered on May 2, 1985, duly renewed since then and covering goods and services in classes 1 to 36, and 39.
4. Pursuant to Article 9 of the Regulation (EU) No. 2020/857 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that : The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by the national law of a Member State and/or European Union law. The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
5. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules, the Panel decides that the disputed domain name
be transferred to the Complainant.
/Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Expert Unique Le 19 février 2026
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