Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 19 février 2026
OMPI 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque LECLERC, remplissant ainsi la condition de similitude prêtant à confusion.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    Le défendeur n'a pas réfuté la présomption selon laquelle il n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, n'ayant pas présenté de preuves à cet égard.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le nom de domaine a été enregistré avec l'intention de créer une confusion et que le défendeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque LECLERC.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 19 févr. 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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