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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 mars 2026 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BARON ROUGE contre Celia jdid Litige No. D2026-0041
1. Les parties
La Requérante est BARON ROUGE, France, représenté par Coblence Avocats, France.
Le Défendeur est Celia jdid, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 janvier 2026. En date du 7 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 7 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Registration Private). Le 9 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un une plainte amendée. La Requérante a déposé un une plainte amendée le 9 janvier 2026.
Le 9 janvier 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 9 janvier 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 janvier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 février 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 février 2026, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est la société BARON ROUGE, créée en 2017 et ayant pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale. La Requérante est la société de production de l’artiste français SCH.
La Requérante est titulaire de plusieurs marques sur le site SCH, notamment :
- la marque verbale française SCH n°4492983 déposée le 19 octobre 2018 dans les classes 09, 16, 25, 35 et 41;
- la marque (figurative) française n°5041540 déposée le 25 mars 2024 dans les classes 09, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41 et 45;
La Requérante est titulaire du nom de domaine suivant enregistré le 17 mai2023.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 14 décembre 2025 et il renvoie à un site proposant la vente de billets de concert de l’artiste SCH.
La Requérante a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. La Requérante
La Requérante soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits. Il souligne que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique ses marques SCH, en l’accompagnant du terme “billetterie”, dont l’ajout ne suffit pas à dissiper le risque de confusion de nature à induire en erreur les consommateurs. La Requérante soutient que le mot ajouté “billetterie” se rapporte directement à l’activité de l’artiste, ce qui accroît le risque de confusion pour les consommateurs qui peuvent être persuadés d’accéder à une plateforme officielle ou autorisée.
En deuxième lieu, la Requérante précise que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine litigieux. La Requérante précise qu’il n’a jamais entretenu la moindre relation commerciale ou professionnelle avec le Défendeur. Enfin la Requérante précise que aucun élément ne permet de considérer que le Défendeur aurait été connu sous le nom SCH ou une dénomination similaire, ou qu’il aurait été associé à l’activité artistique ou commerciale de la Requérante. En outre, la Requérante soutient que l’utilisation du nom de domaine litigieux est frauduleuse et que cet usage ne saurait être qualifié d’offre de bonne foi de biens ou de services dès lors qu’il visait à la commercialisation non autorisée de places de concert en s’appropriant les signes distinctifs de la Requérante afin de conférer une apparence de légitimité à ses agissements. La Requérante soulève que le
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Défendeur se fait passer pour un site officiel de la Requérante en imitant son identifié visuelle et ses contenus pour proposer à la vente des places de concert.
En troisième lieu, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. La Requérante soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs de la Requérante lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Requérante soutient qu’elle est la société de production de l’artiste SCH, qui jouit d’une reconnaissance internationale, ce qui renforce la renommée des marques de la Requérante dans le domaine musical et évènementiel. La Requérante souligne que la tournée de SCH en France est très attendue, de sorte que les places sont difficiles à obtenir, ce qui démontre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été réalisé de mauvaise foi afin de tirer profit de l’engouement pour le concert et la réparation de l’artiste. La Requérante soutient également que l’usage du nom de domaine litigieux est frauduleux car le site associé au nom de domaine litigieux se fait passer pour un site officiel de la Requérante, reproduisant tous les éléments graphiques du site officiel. En outre, la Requérante souligne que le site litigieux proposait la vente de billets de concert ciblant le public français avec des mentions trompeuses afin d’en renforcer l’apparence de légitimité. La Requérante mentionne également que le Défendeur proposait des billets alors que le concert était complet depuis des semaines. Enfin, la Requérante soutient que le choix du nom de domaine litigieux et son exploitation sont orientés vers un enrichissement illégitime en s’appuyant sur la notoriété de SCH, ce qui s’inscrit dans un schéma d’usurpation, sans projet légitime de bonne foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a) des Règles d’application “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le Contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du Contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative”.
La Requérante a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que (i) le nom de domaine litigieux renvoie à un artiste français SCH, (ii) le nom de domaine litigieux reprend des marques verbales françaises, (iii) le Défendeur maîtrise la langue française et le site Internet associé au nom de domaine litigieux est rédigé en français, (iv) l’activité litigieuse est destinée un public français en vue d’un concert en France, (v) le Défendeur est français et réside en France, (vi) le terme “billetterie” dans le nom de domaine litigieux est un mot français directement associé à l’activité professionnelle de l’artiste SCH en France.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français en raison de la localisation des parties, l’orthographe du nom de domaine en français et le contenu en langue française sur le site accessible via le nom de domaine litigieux.
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6.2 Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services sur le signe SCH conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Bien que l’ajout du terme supplémentaire “billetterie” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. En outre, la Commission administrative note que ce terme est lié à l’activité de l’artiste SCH, notamment la vente de billets pour ses concerts et évènements. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du Requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie de la Requérante et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative note que le Défendeur (i) n’utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi, (ii) que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux et (iii) que le défendeur ne fait pas d’usage légitime ou équitable du nom de domaine litigieux puisqu’il essaye de réaliser un gain commercial en détournant indûment les consommateurs par la composition du nom de domaine intégrant la marque SCH ainsi que l’ajout du terme
“billetterie” pour faire croire à un site officiel de la Requérante.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici de se faire passer pour la Requérante, ne peut conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1., section 2.13.1.
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La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. A ce titre, la Commission administrative note que l’enregistrement et l’usage sont de mauvaise foi en raison de (i) la composition du nom de domaine intégrant la marque SCH de la Requérante en l’associant au terme “billetterie” lié à l’activité de la Requérante, (ii) le contenu du site litigieux qui reproduit le contenu du site officiel de la Requérante (iii) la notoriété de la marque en France lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ce que le Défendeur ne pouvait ignorer, (iv) le fait que le nom de domaine litigieux ait été enregistré en vue d’un concert déjà complet depuis des semaines. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, le fait de se faire passer pour la Requérante, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Commission administrative unique Date: 02 mars 2026
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