Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2023, n° 2203075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal, en qualité de représentante légale de sa fille mineure B C, d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la note obtenue par sa fille à l’épreuve orale anticipée de français de la session de juin 2022 du baccalauréat général.
Elle soutient que :
— la note obtenue par sa fille à l’épreuve orale de français n’est pas en rapport avec sa prestation et les notes obtenues par elle en contrôle continu, ni avec les observations orales du jury ;
— l’examinatrice n’a pas appliqué le système de notation prescrit par le ministère de l’éducation nationale en ne précisant pas chaque note attribuée mais en attribuant une seule note globale ;
— sa fille a été victime d’une discrimination du fait de son établissement scolaire d’origine ;
— sa fille a subi un préjudice du fait de la perte de chance d’obtenir le parcours souhaité dans la poursuite de ses études.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La requête de Mme A C peut être regardée comme dirigée contre la délibération par laquelle le jury du baccalauréat a attribué à sa fille la note de 11/20 à l’issue de l’épreuve anticipée orale de français de la session de juin 2022 du baccalauréat général, et contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de cette note.
3. A l’appui de sa demande, Mme A soutient en premier lieu que la note attribuée à sa fille ne correspond pas à son investissement scolaire, ni aux observations orales du jury lors de l’examen. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, chargé de contrôler la légalité des décisions administratives, d’apprécier la valeur d’une note attribuée par un jury d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant, c’est-à-dire sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
4. La requérante soutient en deuxième lieu que l’examinatrice a refusé de préciser le détail de chaque note attribuée en se contentant d’attribuer une note globale contrairement au « système de notation prescrit » par le ministère de l’éducation nationale. Toutefois, il ressort des mentions de la fiche individuelle d’évaluation transmise par la requérante à l’appui de sa requête que l’examinatrice a indiqué, dans les mentions préimprimées prévues à cet effet, les points attribués à la première partie de l’épreuve, soit 5,5/12, et les points attribués à la seconde partie de l’épreuve, soit 5,5/8. Par suite, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. La requérante soutient en troisième lieu que sa fille a été victime d’une discrimination en raison de son établissement d’origine. Elle se borne toutefois, sans demeurant assortir son allégation d’aucune pièce, à soutenir que d’autres élèves de son établissement ayant passé l’épreuve avec la même examinatrice ont obtenu la note de 10/20 malgré une posture de félicitations de l’examinatrice, également constatée pour sa fille, ce qui démontrerait une discrimination patente entre les élèves. Ce moyen n’est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, la requérante soutient que la note obtenue par sa fille serait un obstacle à la poursuite de son parcours scolaire notamment dans le cadre de la procédure d’orientation sur Parcoursup. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C, qui n’a pas été complétée par un mémoire ou d’autres pièces dans un délai de deux mois à compter de son introduction, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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