Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- souffre d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour le compte de M. A… le 15 septembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant albanais né le 20 décembre 1987 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 28 août 2024 en compagnie de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 13 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2025. Par son arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Corrèze lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de Corrèze. Par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Corrèze a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze (…) » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…, notamment au regard de l’état de santé de son épouse, avant de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
5. M. A… est entré très récemment en France en compagnie de son épouse qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Sans emploi, il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait des liens privés ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la situation médicale de son épouse, que la situation de M. A… répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a obligé M. A… à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 5 à 8, la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques pour sa vie et pour son intégrité physique, il n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations, déjà examinées dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et de son article L. 612 10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. La décision attaquée, qui vise ces dispositions, énonce que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué et tient compte des circonstances propres au cas d’espèce desquelles il ressort, comme il a été dit précédemment, qu’à la date de la décision, M. A… était présent depuis sept mois sur le territoire français, que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France sont faibles et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire propre à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour lui soit opposée. Dans ces conditions, même si aucun trouble à l’ordre public ne peut lui être reproché et s’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement par le passé, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans son principe ni dans sa durée. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante de l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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