Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2406776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a fourni l’ensemble des pièces requises par la préfète le 2 avril 2024 pour compléter sa demande, sauf l’acte de concordance, qu’il lui était impossible de produire dans le délai de deux mois qui lui avait été accordé et qui était trop court.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par un courrier du 22 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué, dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à M. A… B….
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de M. A… B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien né le 11 février 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invité à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier le 2 avril 2024, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, par la décision contestée du 28 juin 2024.
2. Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. A… B…, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit de pièces recevables pour sa pièce d’identité de la nationalité d’origine en cours de validité, la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation et sa traduction en français et le jugement de divorce de son ancienne union. Si le requérant soutient avoir produit son passeport en cours de validité et le jugement relatif à son divorce, qu’il joint au demeurant à sa requête, il ressort toutefois de ses propres écritures qu’il n’a pas pu déposer l’acte de concordance entre son acte de naissance et celui de sa mère avant l’adoption de la décision attaquée. S’il fait état de la circonstance que, en raison des délais de rendez-vous auprès des consulats péruviens en France et en Espagne, l’acte de concordance litigieux lui a été délivré le 17 juin 2024 et n’a pu être traduit par un traducteur assermenté que le 8 juillet 2024, il ne soutient toutefois pas avoir informé la préfète du Rhône de difficultés pour se procurer ces pièces, dont il ne conteste pas qu’elles étaient utiles à l’examen de sa demande de naturalisation, et avoir vainement sollicité un délai supplémentaire pour les produire avant l’adoption de la décision attaquée. Dès lors qu’il est constant que son dossier était incomplet à la date d’adoption de la décision du 28 juin 2024, la circonstance qu’il joindrait l’ensemble des pièces requises à sa requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son adoption. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, le dossier de demande de naturalisation de M. A… B… était incomplet et a, par conséquent, classé sa demande sans suite, en application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il s’ensuit que la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est, par conséquent, pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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