Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2313988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 décembre 2023, N° 2325753 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2325753 en date du 14 décembre 2023, enregistrée le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’interprète lors de la notification ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est infondé dès lors qu’elle est de nationalité française ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes et d’une assurance maladie ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elles portent atteinte à sa liberté d’expression et sont disproportionnées ;
— la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2023 et le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 19 mars 2024, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ;
— et les observations de Me Abdel Salam, substituant Me Dosé et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante italienne née le 9 août 1994, a été interpellée le
6 novembre 2023, au cours d’une manifestation, pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et de port d’arme prohibé. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. D’une part, pour obliger Mme B à quitter le territoire français, au motif que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police s’est fondé sur son interpellation le 6 novembre 2023 pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations et de port d’arme prohibé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été interpellée, avec d’autres militants écologistes, devant le ministère de la transition écologique où ils participaient à une manifestation non autorisée au cours de laquelle ils ont construit un muret symbolique et escaladé la façade sur quelques mètres afin d’y accrocher une banderole portant la mention « fermé pour inaction climatique ». De tels faits, quand bien même la requérante serait également connue des services de police pour des faits d’introduction non autorisée dans une zone d’accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire, ne sauraient suffire à regarder son comportement personnel comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, en se fondant sur ce motif, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur le fait que l’intéressée ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour elle et sa famille, qu’elle ne justifiait pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce une activité professionnelle en tant que salariée et bénéficie d’une assurance maladie dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de police a également entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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