Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mars 2025, n° 2404866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404866 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B indique au tribunal que le « corps pédagogique » n’a pas répondu à ses questions à la suite de sa non-admission au diplôme d’université parcours « Guide Marquenterre Nature » de l’université de Picardie Jules Verne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. () ».
3. En l’espèce, M. B, qui se borne à exposer que le « corps pédagogique » n’a pas répondu à ses questions à la suite de sa non-admission au diplôme d’université parcours « Guide Marquenterre Nature » de l’université de Picardie Jules Verne, ne formule aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer et ne fait état d’aucun moyen. Ce défaut de conclusions et de moyens n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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