Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2415871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415871 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 juin 2024 pour avoir paiement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
2. Si M. B fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été exécutée par la banque Arkea à hauteur de 3,42 euros en méconnaissance des « règles relatives au solde bancaire insaisissable prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution » et que le montant mis à sa charge ne tient pas compte d’un droit à déduction de la contribution sociale généralisée, de tels moyens sont, en application de l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, inopérants dans le cadre du présent contentieux de recouvrement. En outre, si le requérant soutient que les prélèvements sociaux ont déjà été réglés auprès de l’URSSAF, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ni d’aucune pièce justificative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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