Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 26 septembre 2024, l’association Centre d’équitation de Mallemort, représentée par Me Samourcachian, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Mallemort du 6 décembre 2023 approuvant la résiliation de la convention conclue avec la commune le 14 juin 1994 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la délibération du conseil municipal de Mallemort du 6 décembre 2023 approuvant la résiliation de la convention en litige est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 31 mai 2023 qui méconnaît l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; ces deux délibérations font partie d’une opération juridique complexe ;
- la résiliation de la convention en litige n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ;
- elle est illégale en ce qu’elle ne prévoit aucune indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Mallemort, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Centre d’équitation de Mallemort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la société requérante à fin d’annulation de la délibération du 6 décembre 2023 approuvant la résiliation de la convention en litige sont irrecevables et doivent être regardées comme demandant la reprise des relations contractuelles ;
- les conclusions à fin d’annulation par voie d’exception de la délibération du conseil municipal de la commune de Mallemort du 31 mai 2023 sont irrecevables ;
- l’association requérante n’est pas fondée à soulever l’illégalité de la délibération du 31 mai 2023 ;
- la convention résiliée se bornait à autoriser l’association requérante à occuper des dépendances communales pour y exercer une activité équestre et n’avait pas pour objet de lui confier une mission de service public ;
- elle doit être regardée comme une convention d’occupation du domaine public que la commune peut résilier à tout moment pour un motif d’intérêt général ;
- le changement du mode de gestion d’une activité d’intérêt général exercée dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public en activité de service public constitue un motif d’intérêt général suffisant pour résilier une convention d’occupation ;
- la circonstance que la délibération du 6 décembre 2023 ne prévoit pas de droit à indemnisation de l’association requérante n’est pas constitutive d’un vice affectant sa validité ;
- subsidiairement, la convention d’occupation du domaine public concernée ne prévoit pas de limitation de durée et n’impliquait pas pour l’association requérante un droit à une indemnisation ;
- les investissements que l’association requérante allègue avoir effectués pour un montant de 407 300 euros sont compensés par l’absence de contrepartie financière de son droit d’occupation depuis l’année 2 000 ;
- les travaux d’extension, d’amélioration et d’aménagement que l’association soutient avoir réalisés n’étaient pas obligatoires ;
- la convention n’imposait aucune obligation de la commune de financer les travaux d’extension, d’amélioration et d’aménagement à l’initiative de l’association ;
- elle prévoit que toutes les installations résultant des travaux d’extension, d’amélioration ou d’aménagement réalisés reviennent à la commune à l’issue de la convention ;
- ni le coût des améliorations alléguées ni la circonstance que celles-ci auraient été financées par l’association requérante ne sont établis ;
- la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général eu égard à la durée d’occupation de trente ans, à l’absence de limitation de durée de la convention et à la volonté de la commune de reprendre possession de ses dépendances domaniales pour organiser l’activité équestre dans le cadre d’un service public.
Un mémoire enregistré le 18 septembre 2024 pour le centre équestre de Mallemort n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré le 24 octobre 2024 pour la commune de Mallemort n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Samourcachian représentant l’association requérante et de Me Ratouit, substituant Me Laridan représentant la commune de Mallemort.
Une note en délibéré, présentée par Me Samourcachian pour l’association Centre d’équitation de Mallemort a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une convention, intitulée « concession d’exploitation », signée le 14 juin 1994, la commune de Mallemort a mis à disposition de l’association Centre d’équitation de Mallemort les locaux et les terrains d’un centre équestre situés « Domaine du Vergon », en contrepartie d’une prestation d’initiation à l’équitation fournie par l’association aux élèves des écoles de la commune. Par une délibération du 6 décembre 2023, le conseil municipal de Mallemort a approuvé la résiliation de cette convention pour un motif d’intérêt général. L’association Centre équestre de Mallemort demande au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles et d’annuler la délibération du conseil municipal du 6 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mallemort a approuvé la résiliation de la convention de concession conclue le 14 juin 1994 entre la commune de Mallemort et l’association Centre d’équitation de Mallemort contestée doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 31 mai 2023, le conseil municipal de Mallemort a notamment érigé l’activité équestre sur le territoire de la commune en activité de service public et décidé d’y affecter une partie du domaine du Vergon, alors occupé par le Centre d’équitation de Mallemort, afin que la commune puisse animer, gérer et développer cette activité. Cette délibération ne constitue pas la base légale de la délibération du 6 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la résiliation de la convention de concession conclu entre la commune et le Centre équestre de Mallemort ni ne forme une opération complexe avec la délibération du 6 décembre 2023. Dès lors, l’association requérante ne peut utilement faire valoir que la délibération du 6 décembre approuvant la résiliation de la convention en litige serait illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 31 mai 2023.
En deuxième lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la délibération du conseil municipal de Mallemort du 6 décembre 2023, que celui-ci a approuvé la résiliation de la convention conclue avec l’association Centre d’équitation de Mallemort le 14 juin 1994 pour un motif d’intérêt général en justifiant cette décision par « le changement du mode de gestion » de l’activité équestre. La délibération précise également que, par une délibération du 31 mai 2023, la commune a érigé cette activité d’intérêt général en activité de service public et y a affecté une partie du Domaine du Vergon dont elle est propriétaire afin d’y animer, de gérer et de développer l’activité équestre compte tenu de son attrait sur le territoire de la commune et de l’intérêt général qu’elle présente pour ses habitants et en particulier pour les élèves des établissements scolaires composés de trois écoles maternelles, trois écoles primaires et d’un collège. Dans ces conditions, la commune de Mallemort a justifié la résiliation de la convention conclue avec l’association requérante pour un motif d’intérêt général tenant à une meilleure exploitation de son domaine public et la réalisation de l’activité équestre érigée en service public. L’association Centre équestre de Mallemort n’est, par suite, pas fondée à contester le motif de la résiliation de la convention de concession conclue le 14 juin 1994 avec la commune de Mallemort.
En dernier lieu, la circonstance selon laquelle la délibération du 6 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal a résilié la convention en litige ne prévoit pas d’indemnisation de l’association requérante est sans incidence sur le bien-fondé de cette résiliation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association requérante doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association du Centre d’équitation de Mallemort une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mallemort et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Centre d’équitation de Mallemort est rejetée.
Article 2 : L’association Centre d’équitation de Mallemort versera une somme de 2 000 euros à la commune de Mallemort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre d’équitation de Mallemort et à la commune de Mallemort.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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