Non-lieu à statuer 22 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 22 févr. 2023, n° 2214941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme G B, représentée par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’a reçu notification de l’arrêté par voie postale que le 23 septembre 2022 ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
— le préfet a porté atteinte à son droit d’être entendue ;
— la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du D.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique du
18 janvier 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 25 mai 1974 à Dakar, est entrée en France en 2019 et a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mars 2022, contestée devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté son recours par une décision en date du 8 juillet 2022. Par un arrêté en date du 22 août 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 janvier 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à Mme A F, responsable du pôle asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du D qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du D ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
7. Il ne ressort pas plus des pièces du D que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa demande d’asile. Par suite, la circonstance que Mme B n’a pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français n’entache pas d’irrégularité la procédure d’éloignement menée par le préfet de police. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure découlant de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9°l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Il ressort des pièces du D que Mme B est atteinte de la maladie de Rosai Dorfman, qu’elle présente un carcinome rénal solide et kystique à cellules éosinophiles, ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2019, et qu’elle fait l’objet d’un suivi spécialisé et de différents traitements. Toutefois, ni le certificat médical établi le 28 septembre 2022 par le
Dr C, aux termes duquel « il n’est pas certain que ces traitements puissent être administrés dans son pays d’origine », ni le certificat du Dr D en date du 26 septembre 2022, qui indique en des termes généraux que les traitements ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, ne suffisent à établir l’impossibilité pour Mme B de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du D que Mme B vit en France depuis mars 2019. Si elle se prévaut de la relation de couple entretenue avec un ressortissant malien titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, la seule production d’une attestation d’hébergement de son concubin et d’un justificatif de domicile établi par un fournisseur d’énergie sont insuffisants pour établir l’ancienneté de leur vie commune, et a fortiori que
celle-ci aurait débuté avant même l’arrivée de la requérante sur le territoire français. En outre, Mme B n’atteste ni d’une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si l’intéressée fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être écartées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Me Belgrand, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
J. ELa greffière,
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Famille ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Annulation ·
- Réquisition ·
- Injonction ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Université ·
- Informatique ·
- Licence ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Associations ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Résiliation ·
- Relation contractuelle ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Activité
- Critère ·
- Notation ·
- Environnement ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Carton ·
- Société publique locale ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.