Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2502119
TA Amiens
Annulation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet n'a pas prouvé sa compétence pour signer l'arrêté contesté.

  • Accepté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations, ce qui affecte la régularité de la procédure.

  • Accepté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a estimé que la décision ne répondait pas aux exigences de motivation requises par la loi.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a reconnu que la décision d'éloignement était disproportionnée par rapport aux droits du requérant.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant n'avaient pas été correctement évaluées.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que la décision d'éloignement ne respectait pas les engagements internationaux de la France.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai raisonnable.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2502119
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2502119
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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