Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision n’a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête serait tardive, sans apporter la preuve de la date de notification de l’arrêté attaqué qui ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. S’il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement fait suite à l’interpellation du requérant par les services de police pour une garde à vue le 28 février 2023, le procès-verbal de l’audition n’a pas été produit par le préfet en défense, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette occasion, ou à une autre, le requérant a pu être informé de l’éventualité qu’il pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement et présenter ses observations à ce sujet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions subséquentes de l’arrêté attaqué implique, comme le demande le requérant, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise, territorialement compétent pour se prononcer sur la situation du requérant compte tenu du domicile qu’il déclare, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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