Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 31 déc. 2024, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et deux mémoires enregistrés les 27 février, 8 et 28 août et le 23 septembre 2024, Mme C F B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille A E B, représentée par Me Verfaillie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme a rejeté son recours administratif préalable du 12 décembre 2023 à l’encontre la décision du 25 octobre 2023 rejetant sa demande tendant à ce que sa fille puisse bénéficier d’un transport scolaire adapté ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision qui lui soit favorable.
Elle soutient que sa fille A, scolarisée en classe de 4ème au collège de Sagebien d’Amiens situé à 30 minutes en bus du domicile familial, est atteinte de diplégie spastique prédominante à gauche, ne parvient pas de ce fait à prendre les transports en commun seule, tombe régulièrement et est très fatigable, et que du fait de déplacements épuisants les heures de cours de sa fille ont été aménagées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 25 juin 2024, la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la décision à intervenir mentionne la durée d’attribution du transport scolaire adapté ainsi que ses modalités d’exécution.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Me Verfaillie, représentant Mme B, qui s’en apporte à ses écritures tout en rappelant l’état de santé de la jeune A, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A E B, fille de Mme C B, bénéficiait d’un transport scolaire adapté en taxi pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. Mme C B a déposé le 3 octobre 2023 une nouvelle demande de transport scolaire adapté pour sa fille A, âgée de 14 ans à la date de la demande, qui est scolarisée en classe de 4ème au collège Sagebien d’Amiens. Par une décision du 25 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a refusé de faire droit à cette demande au motif que la situation de l’enfant ne relève pas d’un transport adapté. Mme B a formé le 12 décembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 28 décembre 2023 de la directrice de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées (MDPH) de la Somme. Mme B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ».
3. Il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées (MDPH) de la Somme a estimé que le handicap dont souffre l’enfant de la requérante ne fait pas obstacle à l’utilisation des transports en commun et que l’intéressée ne peut plus bénéficier d’un transport scolaire adapté et plus précisément d’un transport individuel mis en place par le conseil départemental. La MDPH de la Somme précise que l’avis médical du 26 février 2023 établi par le Dr D et produit au soutien de la demande indique, par une croix cochée, « autonomie permettant d’emprunter les transports en commun », et qu’au regard d’un guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) établi que le 28 février 2023, la jeune A est autonome dans ses déplacements. Il résulte cependant également de l’avis médical du 26 février 2023 que dans la rubrique « transport envisagé », les cases « taxi » et « pour une durée de 12 mois » ont été cochées, à l’instar de l’avis médical de l’année 2016 ayant conduit antérieurement à l’octroi d’un transport adapté. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la requérante, en particulier du compte-rendu de consultation du 18 janvier 2024 d’un pédiatre du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens indiquant que la jeune A souffre d’une diplégie spastique prédominante avec hémiparésie spastique gauche, d’un compte-rendu de consultation du 17 juin 2024 par lequel un praticien hospitalier du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU d’Amiens indique être surpris que le transport scolaire adapté dont bénéficiait la jeune A n’ait pas été renouvelé, ainsi que d’un GEVASCO établi à la suite de la réunion du 19 mars 2024 de l’équipe de suivi de la scolarisation laquelle a noté un besoin d’accompagnement lors des sorties notamment pour le transport, la nécessité d’une saisine de la MDPH pour revoir le « problème de l’attribution du transport adapté pour A » et qu'« A a essayé de prendre le transport en commun », qu’elle « s’est retrouvée en grande difficulté et est même tombée » et que « le transport en commun est impossible pour elle », que l’état de santé de la jeune A ne permet toujours pas d’emprunter les transports en commun. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme B, qui contredit utilement et suffisamment l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la (MDPH) de la Somme sur l’aptitude de l’enfant à utiliser seule les transports en commun, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer Mme B devant les services de la MDPH de la Somme afin qu’elle statue à nouveau sur la demande de la requérante tendant au bénéfice d’un transport scolaire adapté pour sa fille A E B. Il est ainsi enjoint à la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 de la directrice de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme de statuer à nouveau sur la demande de Mme B tendant au bénéfice d’un transport scolaire adapté pour sa fille A E B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de la Somme, au département de la Somme et à Me Verfaillie.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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