Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 26 juin 2024, n° 2409091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 22 et le 26 juin 2024, M. B A et M. F C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-0556 du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain de football communal de la ville de Marines (Val-d’Oise) de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, faute de quoi il sera procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une interdiction de stationnement par le président de l’établissement de coopération intercommunal ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, le campement en cause ne portant nullement atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publique, alors par ailleurs qu’il existe un intérêt général à éviter les situations d’itinérance sans accueil ; notamment, le raccordement électrique, au demeurant de droit, a été fait dans les règles de l’art, dans les mêmes conditions que sur les aires de grand passage, tandis qu’ils se sont engagés à régler leur consommation ; par ailleurs les caravanes sont équipées de sani-broyeurs, de sorte qu’il n’existe aucun risque de prolifération de maladies ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai de 48 heures qu’il a fixé pour quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;
— les observations de MM. A et C, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insistent l’absence de danger que présente leur campement ;
— les observations de Mmes G et Rolland, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui confirment les écritures et concluent au rejet de la requête, en insistant sur les dangers du campement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2024-0556 du 20 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain de football communal de la ville de Marines (Val-d’Oise) de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, faute de quoi il sera procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage. Par la présente requête, MM. A et C, deux de leurs occupants, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, si l’arrêté contesté a été signé par M. D E, sous-préfet, directeur de cabinet, celui-ci disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise n° 24-009 du 6 mars 2024, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, à l’effet de signer, au nom du préfet, les « arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées, en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée () ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que le rapport de gendarmerie du 19 juin 2024 et la demande de la maire de Marines du 20 juin 2024. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s’est fondé sur le risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l’installation d’occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause et sur la circonstance que la commune de Marines comptant moins de 5 000 habitants, elle n’est pas soumise aux obligations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure les requérants d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ». Selon l’article 9 de la même loi : « I.- Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard ». Enfin, l’article 9-1 de la même loi dispose que : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Marines, qui compte moins de 5 000 habitants et n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ni n’est pas dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, relève des dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020. Par ailleurs, par décision du 23 septembre 2023, le président de la communauté de communes Vexin Centre, qui a reçu compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et au nombre desquelles compte la commune de Marines, a renoncé au transfert à son bénéfice du pouvoir de police spéciale en matière d’accueil et de passage des gens du voyage. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande de la maire de Marines. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait à cet égard irrégulière ne peut donc qu’être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de gendarmerie du 19 juin 2024, ainsi que du jeu de photographies versées à l’instance en défense, que le campement en litige est occupé par une vingtaine de caravanes dont l’entrée a été rendue possible par la dégradation du portail d’entrée du stade. Il ressort de ces mêmes pièces que les occupants illégaux du terrain ont procédé de façon non conventionnelle à un branchement sauvage électrique sur le transformateur électrique alimentant le gymnase et le dojo de la commune, laissant des câbles exposés à proximité d’installations utilisées par les usagers du complexe sportif, qui comptent de nombreux mineurs. Si MM. A et C indiquent qu’ils ont procédé à un branchement sécurisé, ils n’en justifient pas. Il ressort également de l’instruction que le site ne comporte aucune installation sanitaire ni conteneur poubelle, de sorte qu’il n’existe aucune possibilité de vidanger les sanitaires chimiques installés dans les résidences mobiles, ce qui induit un risque de prolifération des maladies dues aux personnes et aux animaux. La circonstance que les caravanes seraient équipées de sani-broyeurs est à cet égard sans incidence, de même que celle que les gens du voyage occupant le terrain en litige seraient prêts à régler leur consommation électrique. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’occupation du terrain de sport communal entrave le bon déroulement d’animations sportives et associatives liées à la fin de l’année scolaire. Enfin, le préfet fait à juste titre valoir le risque de tensions avec les riverains, et le risque de troubles à l’ordre public qui en découle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, que le stationnement de résidences mobiles sur ce terrain était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait à cet égard illégal ne peut donc qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, délai qui n’est pas inférieur au délai prévu par la loi, le préfet n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. A et C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions de MM. A et C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. F C et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la commune de Marines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Bories
La greffière,
Signé
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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