Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2418333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une « erreur dans la qualification juridique des faits » dès lors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas formé de demande de titre en qualité de salarié et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2011 est caduque et ne peut fonder une décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation en méconnaissance de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun risque sérieux de fuite n’est justifié, et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 août 1987, qui déclare être entré en France en juillet 2009, a demandé, le 15 septembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Il n’est pas établi que ces personnes n’aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier l’article L. 423-23. Elle fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A… telles que la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine et sa situation professionnelle. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, avec suffisamment de précision pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ou celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir du 2° de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont les dispositions sont reprises par l’article L. 435-1 du même code cité au point 5 en tant qu’il porte sur la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ni de celles de l’article L. 435-4 du même code. En outre, s’il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissait de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France, il ressort de cette décision que l’administration a apprécié la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lequel est identique à celui dont elle dispose pour appliquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au titre de la vie privée ou familiale du requérant que, au surplus, de sa qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient être entré en France en 2009 et y vivre de manière continue depuis cette date, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, lesquelles sont éparses et ne portent que sur les années 2013 à 2021. En outre, M. A… est célibataire et sans charge de famille, et la présence d’un oncle et d’un cousin, dans un autre département que celui où il a sa résidence, ainsi que celle d’une sœur et d’autres membres de sa famille avec lesquels il n’établit pas entretenir de relations particulières, sont insuffisantes à démontrer qu’il aurait noué en France des liens personnels ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas avoir en Tunisie sa mère et ses deux sœurs. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière, exposant, certes au soutien de sa contestation dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu’il est « possible » qu’il « ait une situation professionnelle en France » sans étayer cette hypothèse, contredite par les termes non contestés de la décision en litige qui relève que le requérant n’a produit que quatre bulletins de salaire. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts qu’elle poursuit et les moyens d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise notamment les article L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté énonce les éléments relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, à l’ancienneté de sa présence en France, à sa situation familiale et à sa situation professionnelle. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 8, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il porte sur l’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité professionnelle. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, tant au regard de sa vie privée ou familiale que, au surplus, de sa qualité de salarié et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… ou se serait contredit. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant ne justifie ni de l’ancienneté ni de la continuité de sa présence en France depuis 2009 et qu’il ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait tenu compte de la circonstance que M. A… ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement pour prononcer la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit présenté à ce titre doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte du point 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…). » L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que ceux relatifs à l’ancienneté de son séjour en France et qu’il a fait l’objet d’une décision du 30 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire présenté pour les mêmes motifs.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier de l’ancienneté de sa présence en France, qu’il ne démontre pas avoir des liens personnels particuliers en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 30 septembre 2011. Aussi, et bien que ne constituant pas une menace à l’ordre public, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l’absence de risque de fuite, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui était applicable au ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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