Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2022, N° 2107595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 juillet 2023, 3 juin 2024 et 27 mai 2025, M. Loïc Berguerand, représenté par Me Kelber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne -Rhône Alpes, recteur de l’académie de Lyon, lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service et maladies professionnelles et a prononcé la prise en charge au titre de la maladie ordinaire de ses soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l’académie de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2020 et de prendre en charge à ce titre ses soins et arrêts de travail à compter du 2 novembre 2020,
- et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après avoir réexaminé sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le médecin du travail ait été informé de la date et de l’objet de la réunion du conseil médical du 20 avril 2023 afin d’obtenir la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à cette réunion, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la personne ayant assuré la présidence du conseil de discipline du 20 avril 2023 n’était pas compétente pour le faire ;
- l’avis rendu par le conseil médical est entaché d’insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le déplacement de son bureau est constitutif d’un évènement soudain et violent survenu sur le lieu du service et ayant provoqué des lésions psychiques imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Loïc Berguerand, conseiller principal d’éducation de classe normale, a été affecté du 1er septembre 2012 au 21 mars 2021 au sein du lycée général et technologique Albert Camus de Rillieux-la-Pape (Rhône) devenu, à compter du 1er septembre 2020, le lycée polyvalent Camus-Sermenaz. A son retour de congé maladie le 2 novembre 2020, il a découvert que le bureau qu’il occupait depuis sa prise de fonctions avait été vidé et que son poste avait été déplacé dans un nouveau bureau, situé dans une autre aile du lycée. Le 12 novembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il déclare avoir été victime le 2 novembre 2020. La commission de réforme a étudié sa situation lors de sa séance du 17 juin 2021. Par une décision du 23 juin 2021, le recteur de l’académie de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a considéré que ses soins et arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. C… a formé, le 16 juillet 2021, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 juillet suivant. Par une décision n°2107595 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 23 juin et 22 juillet 2021 pour vice de procédure tenant à l’absence d’information du médecin du travail quant à la réunion de la commission de réforme départementale du Rhône et a enjoint au recteur de l’académie de Lyon de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par une nouvelle décision du 22 mai 2023 le recteur de l’académie de Lyon a de nouveau refusé de considérer l’évènement survenu le 2 novembre 2020 comme un accident de service et a prononcé la prise en charge au titre de la maladie ordinaire de ses soins et arrêts de travail. Par la présente requête, M. C…, depuis affecté au collège Michelle Pallet d’Angoulême, demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. (…) ».
En l’espèce, l’administration produit au dossier le courrier du 11 avril 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a informé le médecin de prévention que la déclaration d’accident de service de M. C… serait examinée au cours de la réunion du conseil médical du Rhône du 20 avril 2023. Dès lors que les dispositions citées au point précédent ne prévoient pas que le médecin de prévention doive être informé par lettre recommandée avec avis de réception, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle produise la preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d’aucun indice suggérant que celui-ci n’aurait pas été envoyé en temps utile, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour absence d’information du médecin du travail de la réunion du conseil médical doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 précité : « (…) Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « (…) En cas d’absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. (…) En cas d’égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. ».
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la présidence du conseil médical du 20 avril 2023 a été assurée par le Docteur B…, médecin titulaire, alors même que le Docteur A…, désigné comme président du conseil médical départemental du Rhône par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 juillet 2022, siégeait lors de la séance en tant que médecin membre. Il n’est toutefois pas établi que cette irrégularité quant à l’identité de la personne chargée d’assurer la présidence du conseil médical ait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis dès lors que, d’une part, le président désigné par le préfet siégeait au conseil médical et que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait eu égalité des votes nécessitant le départage par la voix prépondérante du médecin président. L’identité de la personne chargée d’assurer la présidence du conseil médical n’étant pas constitutive d’une garantie, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. (…) ».
Réuni en formation plénière le 20 avril 2023 pour donner un avis sur l’imputabilité au service de l’accident de M. C…, le conseil médical a émis, au visa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, un avis défavorable au motif que les critères d’un accident se service n’étaient pas réunis au vu de toutes les pièces du dossier, « dont les expertises. ». Compte tenu de l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées à concilier avec le respect du secret médical, l’avis querellé est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement et la configuration du bureau de M. C… ont été modifiés au cours du mois d’octobre 2020, sans information ni concertation préalable de l’intéressé, et que ce bureau, du fait de travaux de peinture en cours et de l’absence de matériel informatique fonctionnel, n’était pas opérationnel lors de son retour au sein de l’établissement le 2 novembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce changement de bureau a été effectué afin de respecter les recommandations des corps d’inspection de séparer les bureaux des conseillers principaux d’éducation (CPE) en divers sites et les demandes des CPE remplaçants de ne pas être dans un bureau exigu sans accès direct aux couloirs ou cour de récréation. Ce changement de bureau a ainsi été effectué dans l’intérêt du service et non, contrairement à ce que soutient M. C…, afin de l’isoler de l’équipe de la vie scolaire.
Si le requérant soutient que ce changement de bureau soudain a provoqué chez lui un choc émotionnel attesté par son médecin traitant et un médecin psychiatre expert près la cour d’appel de Lyon, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… était en arrêt maladie depuis le 2 septembre 2020, soit le jour de la rentrée des classes, et que les symptômes psychiques dont il fait état, dépression, anxiété et état de stress, étaient préexistants et s’inscrivent dans un contexte de relations de travail difficiles. Par ailleurs, l’expertise médicale du 8 mars 2021 par le médecin agrée conclut à un avis défavorable à l’imputabilité au service, à la reconnaissance en accident de service et à la reconnaissance en maladie d’origine professionnelle avec un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%.
Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que le changement de bureau puisse être regardé comme un évènement violent et soudain susceptible d’être qualifié d’accident de service à l’origine des lésions psychiques de M. C…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Lyon a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en prenant la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. Loïc Berguerand est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. Loïc Berguerand et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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