Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2403776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois, l’a obligé à se présenter à la gendarmerie de Soissons deux fois par semaine et l’a interdit de sortir de sortir de l’arrondissement de Soissons ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il réside à Paris de sorte que la fixation du lieu d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aisne a produit des pièces le 21 octobre 2024.
Par un courrier du 30 octobre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d’annulation mais maintient celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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