Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 28 mai 2025, n° 2303721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2303721 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en tant qu’elle lui réclame le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 133,91 euros sur la période de décembre 2018 à juillet 2020 et la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en compensation de l’indu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Isère le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aie juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de leur auteur et du signataire, faute pour le président du conseil départemental seul compétent pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire, de justifier de la publication de la convention de gestion conclue entre le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ;
— les décisions sont insuffisamment motivée ; elle ne mentionne pas les fondements juridiques ni les circonstances de fait ayant conduit la caisse d’allocations familiales à lui réclamer le remboursement de cette somme ; elle n’indique pas les éléments pris en compte, ni les calculs ayant conduits à lui réclamer cette somme ;
— l’indu n’est pas fondé ; il n’a pas perçu les sommes réclamées ; il incombe au département de démontrer la perception des sommes réclamées ;
— la preuve de l’existence d’une fraude n’est pas apportée ;
— sa bonne foi et la précarité de sa situation financière justifient que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— M. E, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif obligatoire, exercé à l’encontre de la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 133,91 euros notifiée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, de le décharger de l’obligation de payer sa dette, de lui restituer les sommes retenues, sous astreinte, et subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision notifiée le 29 mars 2022, M. C a été informé de l’engagement de la procédure de récupération de prestations indûment perçues à raison de fausses déclarations quant à sa situation et à ses ressources, précisant pour chaque indu de prestation le montant du trop-perçu et la période concernée, notamment d’un indu de revenu de solidarité active socle pour un montant de 4 133,91 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à cette notification, l’allocataire s’est borné, en se prévalant de la précarité de sa situation financière, à solliciter le 6 avril 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la remise gracieuse de sa dette, sans en contester le bien-fondé. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles auprès du président du conseil départemental de l’Isère pour contester l’indu de revenu de solidarité active, alors qu’il est constant que la décision du 29 mars 2022 mentionne les voies et délais de recours y afférents. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. C tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes du 11éme alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que M. C a dissimulé le retour en Roumanie le 1er septembre 2017 de son épouse et de ses enfants A, D et A B et celui de Anamaria le 3 septembre 2019. Le requérant s’est ainsi rendu coupable de fausses déclarations. Dans ces conditions, la demande de remise de dette ne pouvait qu’être rejetée par l’autorité compétente.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l’aide juridique, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vigneron, au président du département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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