Rejet 20 juin 2024
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2304786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie du sérieux de ses études et dispose de moyens d’existence suffisants ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 15 décembre 1988, est entré en France le 4 mai 2021 muni d’un visa de long séjour valable du 26 août 2021 au 26 août 2022 et s’est vu, par la suite, délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 27 juin 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. D’autre part, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » doit produire au préfet un « justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour » étudiant concours « ). Si l’étranger est » boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens « , il doit fournir : » un justificatif de cette situation « et s’il est boursier dans son pays d’origine : » l’attestation de bourse de l’organisme payeur du pays d’origine précisant le montant et la durée de la bourse « . Si l’étrange travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S’il est pris en charge par un tiers, il doit produire le » justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l’étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : « l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français le 4 mai 2021, s’est tout d’abord inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en troisième année de licence professionnelle cartographie, topographie et systèmes d’informations géographiques au sein de l’université d’Orléans. N’ayant pas pu valider sa licence faute d’avoir trouvé un organisme d’accueil pour la réalisation de son stage professionnel, il a néanmoins été autorisé à se réinscrire dans le même cursus au titre de l’année universitaire 2022/2023. Toutefois, pour le même motif tenant à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’effectuer le stage pratique en entreprise nécessaire à la validation du second module de sa licence, le requérant n’a pas, pour la deuxième année consécutive, obtenu son diplôme. S’étant rapproché du responsable du service des études et de la scolarité, M. B a été autorisé à s’inscrire au titre de l’année universitaire 2023-2024 en troisième année de licence générale de géographie au sein de la même faculté. Si, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et de progression suffisante, lui reprochant notamment d’avoir échoué à deux reprises à valider sa licence professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a validé la partie académique de son diplôme en obtenant une moyenne générale de 11.149/20 aux épreuves théoriques, et ceci dès l’année universitaire 2021/2022. Il résulte également de ses nombreux échanges de mails avec divers organismes et entreprises produits à l’instance, qu’en dépit de ses recherches sérieuses et soutenues en ce sens, il n’a pas pu obtenir de stage lui permettant de valider la partie professionnelle de sa licence. Enfin, la décision du requérant de s’inscrire, pour l’année universitaire 2023-2024, en troisième année de licence générale de géographie, soutenue par l’enseignant responsable, apparaît cohérente et en lien avec les connaissances acquises au cours de ses deux précédentes années d’études. Dès lors, en estimant, par sa décision du 18 août 2023, que M. B n’avait pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation.
6. Il ressort cependant des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le titre « étudiant » sollicité par M. B, la préfète du Loiret s’est également fondée sur l’absence de justification par l’intéressé de moyens d’existence suffisants, après avoir relevé qu’il n’alléguait disposer que de 3 010 euros et que s’il indiquait vouloir travailler à temps partiel pour compléter ses ressources, il ne produisait aucun contrat ni ne démontrait l’existence de recherches d’emploi. Pour contester ce motif, M. B fait valoir qu’il a mis à profit les périodes d’inactivité, notamment durant les vacances scolaires, pour travailler et mettre de l’argent de côté et qu’il est hébergé à titre gratuit par une compatriote. Toutefois, s’il est établi qu’à la date du 27 juin 2023 à laquelle le requérant a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, il disposait sur son livret A d’un montant de 3 010 euros et sur son « compte de particulier » d’un montant de 72,09 euros, cette somme cumulée ne lui permet pas d’assurer sa subsistance pour l’année universitaire courant à compter du 1er septembre 2023. Par ailleurs, s’il produit à l’appui de sa requête trois bulletins de salaire au titre des mois de juin, juillet et août 2023, lesquels font apparaître un montant cumulé de rémunération s’élevant à 7 572,49 euros, il ne fournit aucun relevé de compte bancaire attestant du versement effectif de ces sommes et de leur disponibilité pour subvenir à ses besoins durant l’année universitaire. En outre, et alors qu’il a déclaré lors de la présentation de sa demande qu’il " pourrait chercher un emploi à temps partiel pour compléter [ses] revenus « , le requérant n’établit pas disposer d’un quelconque contrat de travail. Enfin s’il produit une attestation sur l’honneur établie le 11 septembre 2023 par une compatriote qui déclare l’héberger à titre gratuit à son domicile depuis le 6 septembre 2021, il ne démontre pas toutefois que la prise en compte de cet avantage dans le calcul de ses ressources, lui permettrait d’atteindre le seuil de revenus correspondant au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français, soit 615 euros par mois. Dans ces conditions, la préfète pouvait refuser de délivrer le titre de séjour » étudiant " sollicité par M. B au seul motif de l’insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce motif.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. B est venu en France en mai 2021 pour poursuivre ses études à l’université d’Orléans mais n’a pu valider sa troisième année de licence en deux années de formation. Par ailleurs, eu égard à l’objet de sa venue, il n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas de liens intenses et ancrés dans la durée sur le territoire français et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales au Gabon, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Patricia ROUAULT-CHALIER
L’assesseure la plus ancienne,
Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Entretien préalable ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eurydice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Sous-location ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Escroquerie ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Charte ·
- Impôt
- Commune ·
- Vente ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Avion ·
- Demande
- Redevance ·
- Aérodrome ·
- Domaine public ·
- Aéroport ·
- Associations ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Urgence ·
- Cheptel
- Centre hospitalier ·
- Démission ·
- Fonctionnaire ·
- Épuisement professionnel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Pouvoir de nomination ·
- Cadre ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.