Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2216040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Benaissi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros HT au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a présenté une réclamation contentieuse le
4 août 2016, à laquelle il n’a pas été répondu avant le 19 octobre 2021 ;
— le courrier du 11 janvier 2020 ne constitue pas une réclamation contentieuse ;
— la notification de la décision du 19 octobre 2021 est irrégulière dès lors qu’elle ne lui a pas été adressée à son domicile en Algérie ;
— elle n’a pas reçu notification de la proposition de rectification du 30 mars 2016 relative aux impositions de l’année 2013 ;
— elle n’a pas reçu notification de la réponse aux observations du contribuable du
30 mars 2016 afférente à la proposition de rectification du 16 décembre 2015 relative aux impositions de l’année 2012 ;
— le service ne pouvait se fonder sur les articles 4 B et suivants du code général des impôts pour estimer qu’elle avait son domicile fiscal en France, mais devait faire application de la convention fiscale conclue entre la France et l’Algérie le 17 octobre 1999 ;
— au sens de cette convention, elle dispose d’un foyer permanent en Algérie, où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
— elle est propriétaire de biens en Algérie, y exerce son activité professionnelle d’avocate, son époux est associé unique et gérant de l’EURL CEMT, et il a tiré des bénéfices commerciaux de cette activité au cours des années en litige ; les revenus du couple d’origine algérienne sont supérieurs aux revenus fonciers d’origine française ;
— le couple ne s’est rendu que de façon occasionnelle en France, et les abonnements téléphoniques et d’électricité souscrits en France ne justifient pas à eux seuls que leur résidence effective est en France ;
— n’étant pas résidents en France, ils n’étaient pas soumis à l’obligation de déclarer leurs comptes bancaires à l’étranger ;
— s’agissant des revenus fonciers, les dispositions du code général des impôts ne pouvaient fonder l’imposition, dès lors que le service aurait dû faire application des stipulations de l’article 6 de la convention fiscale franco-algérienne ; les immeubles dont la SCI SOFRID est propriétaire n’ont pas pu être loués avant la fin de l’année 2013 pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— dès lors que son époux était résident fiscal en Algérie, ses pensions n’étaient pas imposables en France ;
— les prélèvements sociaux, les pénalités pour intérêts de retard et les majorations ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d’éliminer les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benaissi, représentant Mme A, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, représenté.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ayant la double nationalité franco-algérienne, ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, pour lesquelles ils n’avaient pas présenté de déclarations de revenus. Par deux propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 30 mars 2016, l’administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années, selon la procédure de taxation d’office. M. et Mme A ont présenté des observations relatives à la proposition de rectification concernant l’année 2012, auxquelles le service a répondu le 30 mars 2016. M. et Mme A ont présenté une réclamation contentieuse par un courrier daté du 4 août 2016, concernant les deux années d’imposition. Mme A, dont l’époux est décédé en 2019, a présenté un complément de réclamation le 1er décembre 2020. Le 19 octobre 2021, l’administration a rejeté la réclamation contentieuse de 2016 complétée en 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
3. Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 30 mars 2016, relative aux impositions de l’année 2013, qui portait à la connaissance des contribuables les bases ou éléments servant au calcul de ces impositions et leurs modalités de détermination, a été expédié à l’adresse exacte des contribuables au 9 rue Paul Langevin à Aulnay-sous-Bois, et a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 1/04/16 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé est revêtue d’une étiquette sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, est cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification du 30 mars 2016 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux contribuables le 1er avril 2016.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la réponse aux observations du contribuable du 30 mars 2016 sur la proposition de rectification du 16 décembre 2015 relative aux impositions de l’année 2012, a été expédié à l’adresse des contribuables à Aulnay-sous-Bois et a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 1/4/16 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé est revêtue d’une étiquette sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, est cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux contribuables le 1er avril 2016.
6. En dernier lieu, les vices propres susceptibles d’affecter la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la résidence fiscale :
Quant à l’application de la loi nationale :
7. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ». Aux termes l’article 4 B même code dans sa rédaction en vigueur pour les années d’imposition en litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / () ".
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, qui avaient souscrit en France des déclarations au titre de leurs revenus depuis l’année 1999, disposaient en France d’une adresse stable au 5 rue Donbasle à Paris jusqu’en mars 2013, puis au 150 rue de Nonneville à Aulnay-sous-Bois jusqu’en décembre 2014. Au cours des années en litige, ils détenaient plusieurs comptes bancaires ouverts dont certains enregistraient des opérations régulières sur le territoire français, tels que des paiements pour des achats de la vie courante, des retraits d’espèce, des virements ainsi que des prélèvements pour des abonnements auprès d’un opérateur de téléphonie, d’un fournisseur d’électricité, d’un fournisseur d’accès à internet et d’une chaine de télévision. En outre, le couple a créé en France en 2008 une société civile immobilière dénommée SOFRID, dont ils sont associés à 50% chacun et dont M. A était le gérant, laquelle est propriétaire d’un ensemble immobilier dont ils tirent des revenus fonciers. Le couple a également bénéficié de crédits bancaires et transferts en provenance de la Suisse (424 970 euros en 2012 et 428 951 euros en 2013) sur leurs comptes bancaires en France, dont il n’est pas justifié qu’ils proviendraient d’une activité exercée en Algérie.
9. S’il est constant que M. et Mme A étaient propriétaires de biens immobiliers en Algérie, la requérante ne verse au dossier aucune pièce, telle que des relevés bancaires, des factures, de billets d’avion, de nature à établir qu’elle et son époux ont résidé en Algérie au cours des années 2012 et 2013, les factures d’eau et d’électricité produites concernant uniquement le cabinet d’avocat de la requérante. A cet égard, si la requérante soutient qu’elle exerce une activité d’avocate en Algérie, elle a tiré de cette activité un revenu modeste de 201 000 dinars en 2012 et 213 000 dinars en 2013 et ne justifie pas des périodes au cours desquelles elle aurait résidé en Algérie pour y exercer cette activité. M. A était quant à lui l’associé unique et le gérant d’une société algérienne dénommée CEMT, et la requérante verse au dossier une attestation du 10 janvier 2021 de l’inspecteur des impôts du port d’Alger et des « bulletins de liaison » selon lesquelles la société aurait déclaré, en 2020, des chiffres d’affaires pour les années en litige. Toutefois, l’attestation de résidence fiscale établie le 14 février 2021 par la direction générale des impôts mentionne un revenu nul pour cette société au cours des années en litige. En outre, la requérante ne justifie pas des périodes au cours desquelles son époux aurait résidé en Algérie pour y exercer son activité professionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne produit pas, compte tenu des indices nombreux et concordants réunis par l’administration, de documents de nature à permettre de retenir qu’elle et son époux n’auraient pas eu leur foyer en France. C’est par suite à bon droit que le service a considéré que le foyer de M. et Mme A avaient leur foyer en France pendant les années 2012 et 2013 au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts.
Quant à l’application de la convention fiscale franco-algérienne :
11. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord ".
12. Si la requérante fait valoir qu’elle et son époux disposaient d’un foyer d’habitation permanent en France et en Algérie, ce que ne conteste pas le service, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux différents éléments précédemment relevés au points 8 et 9, la requérante doit être regardée comme ayant les liens personnels et économiques les plus étroits avec la France, au sens de l’article 4 de la convention franco-algérienne. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le couple résidait de façon habituelle en France au cours des années en litige, et non en Algérie.
13. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que M. et Mme A étaient résidents fiscaux en France au titre des années 2012 et 2013 et devaient y être assujettis à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus.
Quant à l’application de la doctrine fiscale :
14. La doctrine administrative 14 B 03 n° 92, DB 5 B 1121 n° 3 et 5 B 7 n° 6 ne fait, en tout état de cause, pas de la loi ni de la convention une interprétation différente opposable à l’administration fiscale.
S’agissant des revenus reçus d’un compte étranger non déclaré :
15. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable pour les années en litige : « () / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
16. Pour l’année 2012, le service a constaté sur l’un des comptes bancaires français de M. A, à la date du 21 mai 2012, un crédit de 400 000 euros en provenance d’un compte bancaire de l’intéressé en provenance de Suisse. Ce compte n’étant pas déclaré, le service a considéré que la somme constituait un revenu imposable sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts. La requérante soutient toutefois que son époux n’était pas tenu à l’obligation déclarative dès lors qu’il n’était pas résident fiscal français. Cependant, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. A était résident fiscal en France en 2012, et était donc soumis à l’obligation déclarative prévue par les dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts. Par suite, et en l’absence d’une telle déclaration s’agissant du compte bancaire détenu en Suisse par M. A, c’est à bon droit que l’administration a réintégré la somme de 400 000 euros dans le revenu imposable de M. A.
S’agissant des pensions :
Quant à l’application de la loi fiscale française :
17. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ».
18. Dès lors que M. A et Mme A étaient donc domiciliés fiscalement en France au titre des années 2012 et 2013, ils y étaient assujettis à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus, et notamment de leurs pensions de retraites.
Quant à l’application de la convention franco-algérienne :
19. Au titre de l’article 18 de la convention fiscale franco-algérienne : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat ». Aux termes du 1. de l’article 19 : « a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique qui les reçoit est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ».
20. La requérante ne soutient ni même n’allègue que les pensions imposées correspondraient à l’hypothèse prévue par le 1 de l’article 19 de la convention précitée. Dans ces conditions, le service était fondé à réintégrer dans le revenu imposable du couple les pensions perçues en France par M. A (2 894 euros en 2012 et 2 932 euros en 2013).
S’agissant des revenus fonciers :
21. D’une part, aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « () sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, () : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ». Aux termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. () ».
22. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ".
23. Le service a réintégré dans le revenu imposable des époux A les revenus fonciers qu’ils avaient perçus via la SCI SOFRID, dont ils sont actionnaires à 50% chacun, sur le fondement des articles 14 et 29 du code général des impôts.
24. En premier lieu, la requérante soutient que l’imposition ne pouvait être fondée sur des dispositions internes mais seulement sur la convention franco-algérienne. Toutefois, les conventions fiscales bilatérales ne peuvent donner elles-mêmes un fondement à l’imposition, lequel suppose toujours l’intervention du législateur. Le service était donc fondé à faire application des dispositions précitées, sauf en cas de stipulation contraire de la convention franco-algérienne. Or à cet égard, le 1. de l’article 6 de la convention fiscale franco-algérienne stipule que les revenus des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Comme le reconnaît la requérante, les revenus fonciers perçus par les requérants étaient imposables en France, et c’est à bon droit que le service a fondé cette imposition sur les dispositions précitées des articles 14 et 29 du code général des impôts.
25. En second lieu, si la requérante soutient que les biens immobiliers de la SCI SOFRID n’ont pas fait l’objet de locations avant la fin de l’année 2013 car le cédant de l’immeuble, acquis en 2012, avait refusé de quitter les lieux, ses allégations ne sont nullement justifiées et l’administration s’est fondée, pour asseoir les impositions en litige, sur les déclarations de résultat de la société remises le 23 mars 2015. Le service a uniquement apporté une correction non contestée aux déclarations s’agissant des charges déductibles pour l’année 2013, qu’il a réduites dès lors que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, incluse dans les charges déductibles par les contribuables, n’incombe pas au propriétaire mais au locataire, ce que ne conteste pas la requérante.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la réintégration dans le revenu imposable du couple les revenus fonciers perçus par celui-ci, déterminé sur la base des déclarations spontanées de la SCI SOFRID.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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