Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de la note qu’il a obtenue à l’issue de l’épreuve orale de l’examen professionnel d’agent de maitrise territorial par voie de promotion interne pour la session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Si M. B demande au tribunal de procéder au réexamen de la note qu’il a obtenue à l’issue de l’épreuve orale de l’examen professionnel d’agent de maitrise territorial par voie de promotion interne pour la session 2025, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un tel réexamen. En outre, alors que le requérant convient que les questions qui lui ont été posées n’étaient pas dénuées de liens avec les compétences requises même si aucun membre du jury n’était issu de la filière technique, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu’il n’appartient pas plus au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats, alors que le requérant n’invoque aucun moyen de légalité en se bornant à soutenir qu’il aurait dû obtenir une note supérieure à celle qui lui a été attribuée et que l’appréciation des membres du jury quant à sa prestation ne justifie pas la note qui lui a été attribuée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lorraine ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Défaut d'entretien ·
- Fracture ·
- Voie publique ·
- Or
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Police ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ajoutée ·
- Cession ·
- Lot ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Livraison ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Revente
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Congé de maladie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Défense ·
- Carence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Fait
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.