Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2528952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… E… épouse D…, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… épouse D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Jouvin, substituant Me Erol, avocate de Mme E… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse D…, ressortissante tunisienne, née le 25 décembre 1999, mariée le 12 août 2021 à un ressortissant français et entrée en France le 11 mars 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 15 février 2023 au 14 février 2024, a sollicité, le 10 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué fixant, notamment, le pays de destination a été signé par Mme F… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers et adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision fixant le pays de destination doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C… E… épouse D… ou qu’en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, qui ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’une part, Mme E… épouse D… n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et la décision contestée portant refus de titre de séjour n’est pas fondée sur ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme étant inopérant.
8. D’autre part, Mme E… épouse D… se prévaut de son mariage, célébré le 12 août 2021 en Tunisie, avec un ressortissant français, d’une vie commune avec son conjoint depuis son entrée en France le 11 mars 2023, et de la naissance de leur enfant le 27 mars 2025. Toutefois, par la seule production de quelques documents épars et insuffisamment nombreux et probants, notamment une attestation d’assurance habitation du 31 janvier 2024 au bénéfice du couple et adressée à « Mme B… D… », une carte de tiers payant de la mutuelle « Matmut », valable pour l’année 2024 et mentionnant les noms de l’intéressée et de son conjoint, un relevé bancaire au nom de l’intéressée, pour la période du 11 avril 2025 au 10 mai 2025, et une carte de tiers payant de la mutuelle « Matmut », valable du 11 juin 2025 au 31 décembre 2025 et mentionnant les noms de l’intéressée, de son époux et de leur enfant, Mme E… épouse D… ne justifie pas de la continuité, ni même de la réalité de la vie commune dont elle se prévaut en France. Par suite, en estimant que l’intéressée ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son époux sur le territoire et, en conséquence, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme E… épouse D… ne justifie pas d’une communauté de vie avec son époux depuis son entrée en France. En outre, entrée sur le territoire le 11 mars 2023, l’intéressée ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France à la date de l’arrêté contestée du 11 septembre 2025, ni ne fait état d’une insertion, notamment professionnelle, sur le territoire. Par ailleurs, Mme E… épouse D… n’établit, ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y retourner, avec son enfant en bas âge, ou de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme E… épouse D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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