Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Bessadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Marseille sur son recours gracieux formé le 11 mars 2025 à l’encontre de la décision du 13 janvier 2025 portant rejet sa demande de prolongation d’activité ainsi que de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de « la préfecture des Bouches-du-Rhône » une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2508482 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour établir l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Marseille sur son recours gracieux formé le 11 mars 2025 à l’encontre de la décision du 13 janvier 2025 portant rejet sa demande de prolongation d’activité, ainsi que de cette décision, Mme A se borne à soutenir qu’elle a été placée en retraite et qu’elle serait susceptible de rencontrer des difficultés si elle devait rembourser les sommes versées par l’organisme de retraite en cas d’annulation au fond de ces décisions. Toutefois, alors, au demeurant, que la présente requête en référé a été enregistrée plus de 6 mois après l’intervention de la décision du 13 janvier 2025 et plus de deux mois après l’intervention de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, aucune des circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont manifestement pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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