Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2202581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 7 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 en tant que le maire de la commune de Chauny s’est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet le remplacement de la clôture donnant sur la voie publique sur un terrain cadastré section BC avenue Quentin de la Tour sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— le maire a fait une inexacte application du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune ;
— elle n’a pas bénéficié de la même égalité de traitement qu’un autre habitant de la commune ayant obtenu pour un projet identique une décision de non-opposition à déclaration préalable en 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, la commune de Chauny, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour Mme C d’avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2022, Mme B C a déposé une demande de déclaration préalable pour le remplacement d’une clôture grillagée par une clôture en pierre sèche béton sur rue et en limites séparatives sur un terrain cadastré section BC avenue Quentin de la Tour sur le territoire de la commune de Chauny. Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire de Chauny s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une décision du 19 juillet 2022, le maire de Chauny a rejeté le recours gracieux introduit par Mme C le 8 juin 2022 à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 10 août 2022, le maire de Chauny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C tendant au remplacement de la même clôture dans sa partie située en limites séparatives du terrain. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 en tant que le maire de la commune de Chauny s’est opposé à sa déclaration préalable concernant le remplacement de la partie de la clôture donnant sur la voie publique, ensemble la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes du point 7 « Clôtures » de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chauny : " Les clôtures sur rue seront constituées par : / – un mur plein ; / – des éléments à claire-voie ou en métal avec un mur bahut ; / – des haies végétales. () ".
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de Chaumy s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées du point 7 de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU communal en ce qu’il prévoit l’édification d’une clôture sur rue constituées de matériaux, des lames en composite jointes imitation pierre sèche, qui ne peuvent être assimilés à un mur plein.
4. Il est constant que la partie de la clôture en litige est implantée le long de l’avenue Quentin de la Tour. Par conséquent, c’est à bon droit que le maire a fait application des dispositions précitées du règlement écrit du PLU communal qui, contrairement à ce que soutient Mme C, règlementent les matériaux autorisés pour les clôtures sur rue. En se bornant toutefois à soutenir que " l’interprétation du PLU [la] laisse perplexe ", et en se prévalant de sa volonté de modifier ce règlement, Mme C n’établit pas, à défaut de toute précision, que le maire aurait inexactement appliqué ces dispositions. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
6. En l’espèce, Mme C se prévaut d’un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable délivré en 2016 par le maire de Chauny concernant selon elle une clôture constituée de matériaux identiques à l’objet de sa demande. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait placée dans une situation identique à celle dont elle se prévaut, Mme C n’est pas fondée à soutenir que cette situation crée une rupture d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 et de la décision du 19 juillet 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Chaumy.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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