Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 oct. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’obtention rapide d’une validation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation pour l’autorité hiérarchique N+2 de viser le compte-rendu d’évaluation professionnelle d’un agent est prévue par les dispositions de l’article 4 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la validation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle lui est nécessaire dans le cadre de sa mobilité urgente en hexagone pour raisons familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. Il ressort des termes des écritures de M. A… que celui-ci a entendu introduire un recours tendant à l’obtention rapide d’une validation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle. Toutefois, le requérant ne précise pas le fondement de sa demande.
5. A supposer que M. A… ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’intéressé se borne à soutenir que la validation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle lui est nécessaire dans le cadre de sa mobilité en hexagone, sans toutefois apporter aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. A supposer que M. A… ait entendu demander l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que par une décision en date du 11 août 2025, prise sur recours hiérarchique, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à la demande de M. A… tendant à ce que son compte-rendu d’évaluation professionnelle soit visé par l’autorité hiérarchique N+2. Il suit de là que la validation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle ne saurait être ordonnée dès lors qu’une telle mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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