Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Gard a produit le 16 décembre 2025 des pièces qui ont été communiquées.
Par une décision en date du 4 juillet 2024, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 3 novembre 1989 à Domoni Anjouan, a sollicité auprès du préfet du Gard, le 20 septembre 2023, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2024 dont elle était titulaire ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Du silence gardé par le préfet durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande dont Mme A… B… sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est la mère de trois enfants français, que son conjoint est un ressortissant français et qu’elle était titulaire, à la date de sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée en raison de ce qu’elle relevait des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle remplissait donc les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-10 précité. Par suite, en s’étant limité le 28 mars 2025, en cours d’instance, à renouveler la carte de séjour pluriannuelle de la requérante et en ayant ainsi implicitement mais nécessairement refusé de lui délivrer la carte de résident qu’elle sollicitait et à laquelle elle avait droit, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme A… B… est entachée d’illégalité et doit, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui fondent le présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement affectant la situation de droit ou de fait de la requérante serait survenu depuis l’intervention de la décision attaquée, son exécution implique nécessairement que lui soit délivrée une carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser Me Chabbert Masson, avocate de Mme A… B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
La décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… B… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A… B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Chabbert Masson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet du Gard et à Me Pascale Chabbert Masson.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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