Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser le renouvellement de sa carte de résident ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-3 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023, par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de sa carte de résidence et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; / 2° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. "
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus de renouvellement d’une carte de résident sur les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’en cas de retrait des cartes de résidents et non de leur renouvellement.
4. D’autre part, si un refus de renouvellement d’une carte de résident peut être fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public en application des dispositions de l’article L. 432-3 précité du même code, ce n’est qu’à la condition que l’étranger ait fait l’objet de l’une des condamnations qu’elles mentionnent. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a retenu, pour prendre la décision contestée, la condamnation de M. C à une amende prononcée le 3 octobre 2016 par le tribunal de correctionnel d’Avignon pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Un tel motif ne constituant par l’infraction visée par l’article L. 432-3, il ne pouvait justifier légalement le refus de renouvellement d’une carte de résident. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision de la préfète de Vaucluse refusant le renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié avec Mme B, ressortissante française, depuis le 13 juillet 2012. Le couple est parent de deux enfants français nés respectivement en 2015 et 2018. M. C, qui vit en France depuis vingt ans et disposait d’une carte de résident jusqu’en 2023 peut ainsi se prévaloir d’une présence ancienne et depuis au moins dix ans régulière en France. Ainsi qu’il a été dit si M. C a été condamné à une amende le 3 octobre 2016 par le tribunal correctionnel d’Avignon, cette peine est ancienne et isolée ainsi que le soutient le requérant sans être contredit. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de lui renouveler une carte de résident, la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de résident de M. C. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Vaucluse, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ce renouvellement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte de résident de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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