Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2518041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2519698 du 30 septembre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 août 2025, Mme B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’ordonner au préfet la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a produit les pièces demandées par le préfet ;
- elle remplit les conditions pour obtenir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme C… A… a déposé, le 14 décembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 18 juin 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 25 juin 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme C… A…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
4. Si Mme C… A… soutient, en des termes généraux, avoir produit, en réponse à la demande de l’administration du 18 juin 2025, l’ensemble des pièces, sollicitées par le préfet pour compléter sa demande, et notamment ses certificats de scolarité de l’année 2023, elle n’apporte aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de la réalité de ses allégations, comme notamment une copie d’écran de l’application informatique mentionnée à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, récapitulant les pièces transmises aux services de la préfecture. La requérante ne conteste pas que les pièces, dont la production lui était demandée, étaient nécessaires à la recevabilité et à l’examen de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Ainsi, Mme C… A… ne conteste pas utilement que son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française était ainsi incomplet. Par ailleurs, les circonstances liées à sa situation professionnelle et personnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui classe sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison de son incomplétude. Par suite, en l’absence de production des pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme C… A… et les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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