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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 avr. 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500217, Mme B C représentée par Me Boia, demande au juge des référés, de prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices qu’elle subit du fait de l’accident dont elle a été victime en 2017 reconnu imputable au service.
Il est fait valoir que :
— Mme C, sage-femme au sein du centre hospitalier de Château-Thierry a été victime d’un accident (entorse grave du pouce gauche) le 14 octobre 2017 et que cet accident a été reconnu imputable au service ;
— elle a été consolidée avec séquelles par certificat médical en date du 31 août 2020 mais aucune décision fixant la date de consolidation n’a été prise par le centre hospitalier de Château Thierry ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour permettre à Mme C de faire valoir ses droits et de chiffrer ses préjudices.
La requête a été communiquée au groupe centre hospitalier de Château-Thierry, lequel n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, sage-femme au sein du centre hospitalier de Château-Thierry, a été victime d’un accident lors de la pose d’une péridurale en voulant enlever le plastique du rouleau de sparadrap, le 14 octobre 2017. Un certificat de consolidation avec séquelles a été rédigé le 31 août 2020. Elle a été revue le 12 octobre 2020 par le docteur D, mandaté par le centre hospitalier de Château-Thierry pour une expertise à l’issue de laquelle celui-ci a déterminé un taux d’IPP de 12 %. Mme C indique vouloir demander réparation à son employeur des conséquences dommageables de cet accident.
3. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées sont utiles et par conséquent, il y a lieu de prescrire une expertise dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E A exerçant Polyclinique Route de Courrières à Hénin Beaumont (62110) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) de convoquer les parties à savoir Mme C et le centre hospitalier de
Château-Thierry ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) d’examiner Mme C, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites ;
4°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident dont a été victime Mme C ;
5°) dire si l’état de santé de Mme C tel que résultant de sa pathologie est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
Mme C imputables à cet accident, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date ;
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers ( dont frais de logement adapté et frais de véhicule adapté), assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais divers (dont frais de logement adapté et frais de véhicule adapté), assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice d’établissement ;
7°) Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de Mme B C et du centre hospitalier de Château-Thierry.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique (transfert pro) au plus tard pour le 20 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier de Château-Thierry et au docteur E A, expert.
Fait à Amiens, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500217
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