Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 sept. 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2025 et 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Demars, demande du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre-vingt-seize heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur la condition d’urgence :
— elle est présumée dès lors que la validité de son précédent titre de séjour a expiré le 18 septembre 2025, elle a sollicité un titre de séjour dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « ou, à tout le moins, elle justifie de circonstances particulières tenant à un dysfonctionnement du téléservice « ANEF » qui l’a empêchée de déposer sa demande en temps utile », aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis malgré ses relances ;
— elle est remplie, indépendamment de la présomption d’urgence, dès lors que l’absence de délivrance d’un « document provisoire de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à [sa] situation personnelle » ; elle réside en France depuis ses six ans et y a suivi sa scolarité primaire et secondaire ; elle a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente » ; elle est régulièrement inscrite en brevet de technicien supérieur « gestion de la petite et de la moyenne entreprise » au sein de l’Institut supérieur de commerce et de gestion à Paris ; elle a conclu un bail pour pouvoir suivre sa formation ; elle a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 24 août 2025 au 29 août 2027 et perçoit une rémunération ; son employeur l’a mise en demeure, le 16 septembre 2025, de produire un document de séjour en cours de validité au risque de rompre son contrat d’apprentissage ; la « rupture de son contrat d’apprentissage la priverait de toute ressource et compromettrait la poursuite de sa formation » et son insertion professionnelle ; il « existe un motif d’intérêt public tenant à la nécessité de prévenir la survenance d’un préjudice financier et d’un préjudice moral » ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la condition d’utilité de la mesure demandée est respectée dès lors qu’elle vise à lui permettre de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de bénéficier des droits qui y sont attachés pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— elle a sollicité, le 31 juillet 2025, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et subsidiairement, le renouvellement de la validité de son titre de séjour précédent sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que le délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas expiré et qu’aucune décision explicite n’a été prise ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
— sa demande de titre de séjour est complète en application de la rubrique 35 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’aucune contestation sérieuse n’est à relever ;
— aucun récépissé de titre de séjour ne lui a été remis par les services de la préfecture ; aucun titre de séjour ne lui a été remis à ce jour malgré qu’en défense, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour ; la décision favorable ne respecte pas le dernier alinéa de l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’effectuent pas au moyen du téléservice « ANEF » ; un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 19 septembre 2025 au 18 mars 2026, a été édité et transmis par voie postale à Mme B… le 4 août 2025 ; il a décidé de lui accorder, par une décision du 25 septembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2029 de sorte que les conditions d’urgence et le caractère utile de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le 25 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2029. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’extrait AGDREF produit par le préfet du Puy-de-Dôme que ce dernier a édité un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 mars 2026. Dans ces conditions, alors même que le titre de séjour ne lui a pas été encore remis, Mme B…, qui ne conteste pas être en possession de la copie de la décision favorable qui a été produite, en tout état de cause, en défense, se trouve, ainsi, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, la requérante ne justifie pas de l’utilité à ce que le juge prononce une injonction sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridiction provisoire, que les conclusions de la requête de Mme B…, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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